Séminaire EUCOR trinational de droit pénal comparé
Sous la direction de :
Prof. Dr. Sabine Gle, Universität Basel (CH)
Prof. Dr. Jörg Kinzig, Albert-Ludwig-Universität Tübingen (D) Prof. Dr. Jocelyne Leblois-Happe, Université de Strasbourg (F) Dr. Julien Walther, Université de Lorraine/Metz (F)
C’est au cours d’une agréable semaine d’avril que le séminaire a commencé. Traditionnellement organisé entre quatre universités, le séminaire est devenu trinational en raison du désistement de l’université d’Innsbruck. Les universités re- présentées étaient celles de Bâle, de Tübingen, ainsi que de Strasbourg.
Le séminaire, organisé autour du thème de l’ouvrage de Michel Foucault, Surveiller et punir, Naissance de la prison, s’est organisé en deux phases : l’organisation d’une session d’exposés sur des thèmes en rapport avec l’ouvrage, ainsi qu’une seconde phase, réunissant les participants en plusieurs groupes, autour du thème de la création de la prison idéale.
Le château du Liebfrauenberg, situé sur les contreforts des Vosges du nord a prêté un cadre très favorable à un tel séminaire. Malgré de longues journées de travail, une courte mais plaisante randonnée nocturne a néanmoins pu être organisée, donnant ainsi l’occasion d’échanges interculturels sur le thème de la vie nocturne.
La première phase était orientée autour de quatre thèmes issus de l’ouvrage éponyme, surveiller, punir, discipliner, discipliner et éduquer.
La seconde phase était orientée autour d’un travail de groupe orienté autour d’un sujet de travail commun, la construction d’une prison panoptique. Tous les étudiant, regroupés en quatre groupes plurinationaux avaient chacun une mission gravitant autour du projet, organisé autour d’un soutien, de la mise en place d’une contre- proposition ou encore de l’établissement d’une contestation du projet. Le travail de groupe s’est soldé par une présentation du travail de groupe, ainsi que par la désignation de l’équipe gagnante par le jury.
La pensée de Foucault sur la punition, Alexandra David, Uni Strasbourg
Le premier exposé présenté par Alexandra David, traite de l’histoire de la naissance de la prison. Elle montre que la peine a subi de grandes évolutions au cours du 18ème siècle : on est passé d’une politique des supplices à une véritable politique carcérale. Les prisons, avec leur architecture fermée ne permettent plus de voir comment les personnes sont punies. Vers la fin du 18ème siècle, l’enfermement devient la peine principale pour pratiquement toutes les infractions. Selon Foucault, cette évolution serait due à l’augmentation démographique, des richesses et du commerce. Une nouvelle économie du pouvoir de punir s’installe, avec plus de douceur et une intégration du pouvoir de punir dans le corps social. L’idée est de punir plus efficacement, en se fondant sur la théorie selon laquelle il faut lier à un crime précis, un désavantage plus grand que le bénéfice qu’il rapporte. La punition commence à se tourner vers l’avenir : la prévention d’une nouvelle transgression de la loi par la correction du condamné et une individualisation de la peine.
En droit suisse, Dario Glauser, Uni Basel
L’étudiant suisse, Dario Glauser, a traité la question de savoir si la peine était nécessaire (Muss Strafe sein ?) à l’aide de l’exemple des prisons «ouvertes». Il s’est posé la question s’il serait possible d’étendre le système norvégien qui consiste à laisser vivre les condamnés en quasi-liberté sur une île, donc de faire disparaître l’emprisonnement strictement fermé ? Cette alternative à la peine de prison classique ressemble à ce que la France connaît en Corse : le centre de détention Casabianda.
Bien qu’il existe de nombreux cas pour lesquels cette forme de prison ne soit pas recommandable, il ne faut pas négliger que les chiffres parlent en faveur de la détention en milieu ouvert (en Norvège, le taux de récidive y est moindre qu’en milieu fermé), ce qui pourrait faire évoluer l’opinion publique plutôt réticente sur le sujet.
En droit allemand, Felix Zacherl, Uni Tübingen
Selon la Vergeltungstheorie (théorie de la rétribution), la peine doit s’orienter à la gravité de l’infraction commise. Les fonctions de la peine sont la prévention spéciale et générale, positive ou négative. Dans certain cas il ne semble pas opportun de punir, il existe des alternatives : par exemple le Täter-Opfer Ausgleich (conciliation), la Bewährungsstrafe (probation). Il existe aussi des moyens de prévenir les infractions. La peine doit toujours être l’ultima ratio, elle ne doit s’appliquer que pour les cas d’une particulière gravité.
L’histoire de l’abolition des peines corporelles en Allemagne, Maike Baum, Uni Tübingen
Au Moyen-Âge en Allemagne (et plus généralement en Europe), la commission de crime était une o ense à Dieu. La peine, particulièrement sévère et cruelle, devait donc servir à adoucir la colère de Dieu. Selon le «Talionsprinzip», la peine devait s’inscrire dans une logique de rétribution. Peu à peu, avec l’in uence de la Aufklärung / des Lumières, la peine a pris une autre dimension : elle était d’avantage pensée pour servir l’intérêt général. Il ne fallait donc pas punir plus que nécessaire. Au 19ème siècle en Allemagne, le Parlement tenta d’abolir la peine de mort, mais cette étape ne fut franchie que beaucoup plus tard, après la Seconde Guerre mondiale (1949 en Allemagne de l’Ouest).
Aujourd’hui la peine s’oriente à la «Schuld», c’est à dire que l’infraction doit être imputable à l’auteur.
Les fonctions de la peine en droit français, Célia Limpach, Uni Strasbourg
Les fonctions de la peine peuvent être divisées en deux catégories : les fonctions classiques et les fonctions modernes de la peine pénale. Traditionnellement, la peine a pour fonction d’intimider le délinquant ainsi que le reste de la société mais elle se caractérise aussi par sa fonction rétributive découlant de la loi du Talion. La fonction éliminatrice de la peine est une autre fonction classique qui veut que le délinquant est définitivement écarté de la société, ceci par la peine de mort ou la peine aux bagnes. Cependant, on peut témoigner que les fonctions actuelles de la peine se dirigent plus vers la réinsertion du condamné dans la société et la réparation du préjudice causé à la victime. Il y a donc une forte tendance vers une justice restaurative.
L’architecture carcérale suisse et la pensée de Foucault, Sophie Haesen, Uni Basel
La détention est apparue en Suisse dès le 17ème siècle. Si les premières cellules étaient rudimentaires, situées dans des forteresses, le système suisse a évolué. Suite à l’introduction de la peine de détention dans le Code pénal suisse en 1799, il y a eu un essor considérable de construction de prisons dans les années 1820-1870. À cette époque la coordination entre les différents cantons a été plus prononcée et aujourd’hui la construction des prisons est réglée au niveau national.
Le droit actuel s’oriente plus vers une politique de réinsertion, mais malgré cela, la pensée de Foucault est encore présente.
L’architecture carcérale Allemande, Luka Silic, Uni Tübingen
En Allemagne les Bundesländer ont chacun leurs propres réglementations concernant la construction des prisons. Elles doivent toutes être en accord avec les règles définis au niveau national dans le Strafvollzugsgesetz : l’objectif de la resocialisation, la protection de la société, etc. La loi ne prévoit pas de taille minimale des cellules mais fait seulement référence à des «conditions de vie saines» (gesunde Lebensführung), en règle générale la jurisprudence fixe 9m2.
Les mesures thérapeutiques en droit suisse, Sabrina de Martin, Uni Basel
Le système Suisse connaît en plus des peines les mesures thérapeutiques adaptées en fonction des infractions. Elles ont pour objectif de préserver la société des individus dangereux et de faciliter leur réinsertion. L’exposé visait à établir leur efficacité à travers ces deux fonctions, afin d’établir leur impact sur la société.
La perpétuité réelle en droit suisse, Alessio Zolpi, Uni Basel
En Suisse, la perpétuité réelle peut prendre la forme de la ordentliche Verwahrung et lebenslängliche Verwahrung, des mesures de sûreté analogues à la rétention de sûreté. Pour la ordentliche Verfahrung, un contrôle est effectué après 2 ans, puis un an. Mais pour la lebenslängliche Verwahrung aucun contrôle, existe tant qu’un expert n’aura pas constaté un changement de situation («neue wissenschaftliche Erkenntnisse»).
Pourtant le droit de la CEDH s’applique bien à la Suisse : il doit être possible de sortir par un changement de comportement. Pour l’instant la lebenslängliche Verwahrung existe en droit suisse mais n’a jamais été appliquée.
La perpétuité réelle en Allemagne, une peine inhumaine ? Pauline Hachenberg, Uni Tübingen
En Allemagne, le § 57a Strafgesetzbuch prévoit une durée minimale de la peine de perpétuité de 15 ans. Cette durée minimale peut être dépassée si l’auteur a été condamné avec une «besondere Schwere der Schuld» (particulière gravité de la faute). Cette notion est très vague et pose problème en droit allemand. Par ailleurs, l’auteur peut être libéré si un expert confirme qu’il n’est plus dangereux.
Le suicide en prison et le droit Allemand : données empiriques et analyse juridique, Matthias Walcher, Uni Tübingen
Des statistiques allemandes montrent qu’entre 2000 et 2015, 1189 détenus ont commis suicide. Il faut se demander ainsi si le risque au suicide est plus élevé en prison ou si l’analyse précise de ces suicides manipule les statistiques.
Le principe de la dignité humaine permet-il à conclure à une interdiction au suicide ? Il existe e ectivement le droit à la vie mais ceci n’est qu’un simple droit, ce n’est pas une obligation. La Loi fondamentale allemande ne comporte cependant pas d’article concernant le suicide et selon la Cour européenne des droits de l’Homme, il n’existe pas un réel droit, invocable par un justiciable à l’encontre de l’État, au suicide.
La punition consentie en droit français, Florian Kanny, Uni Strasbourg
En droit français, il n’y a pas que l’amende ou l’emprisonnement en tant que peine mais aussi des peines alternatives nécessitant le consentement de l’auteur condamné. Ce consentement peut être déduit de différentes garanties constitutionnelles ou conventionnelles comme la prohibition du travail forcé qui suscite le consentement dans le cadre des travaux d’intérêt général. Des punitions consenties sont entre autres le placement sous surveillance électronique, des travaux d’intérêt général ou encore le stage de citoyenneté. Le consentement donné doit être libre et éclairé, c’est-à-dire en connaissance de cause et pas provoqué par des contraintes ou des menaces.
Le Strafbefehl, proposition intéressante ou menace sérieuse ? Nicolas Weber, Uni Basel
Le Strafbefehl en droit suisse consiste en une proposition de peine de la part du Ministère public. L’article 30 de la Constitution suisse prévoit l’indépendance du tribunal ce qui empêche le procureur de prononcer effectivement une sanction. L’avantage de cette procédure est la limitation des coûts et un règlement rapide des affaires.
Le Strafbefehl, une incarcération sans droit à être entendu ? Dennis Kramer, Uni Basel
Par le biais du Strafbefehl, le prévenu peut se voir condamné à une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 6 mois. L’aveu n’est pas forcément une condition de cette procédure. Il s’agit d’un procédé dans lequel le procureur n’entend même pas le prévenu et ne peut pas apprécier la responsabilité du prévenu. Le prévenu bénéficie d’un délai de 10 jours afin de décider s’il veut que son affaire soit entendue par un juge.
Le Strafbefehl, manifestation de pouvoir ou faute consentie ? Eva Koranteng, Uni Basel
La procédure du Strafbefehl est une procédure simplifiée et écrite qui ne nécessite pas d’audience de jugement. Le prévenu doit comprendre la proposition du parquet et peut former un recours. Il s’agit d’un procédé qui n’est pas public mais le prévenu a le droit à ce que sa cause soit entendue par un juge (das rechtliche Gehör). De ce fait, il a la possibilité d’intenter un recours contre le Strafbefehl. Le Ministère public peut proposer une peine sans recevoir une personne, sans l’interroger en se référant uniquement sur les procès-verbaux de la police.
La pensée de Foucault sur la surveillance, Philippe Hess, Uni Strasbourg
Pour Foucault, le modèle de surveillance quasi idéal était celui se basant sur l’exemple du camp militaire, très quadrillé permettant ainsi une surveillance accrue et particulière. Un seul regard doit permettre de tout voir en permanence, surveiller doit faire partie du principe de production pour en améliorer l’efficacité. (ce que l’on constate particulièrement avec l’exemple développé par Foucault lors des quadrillages spatiaux mis en place lors des épidémies de peste et de lèpre). Foucault développe aussi la pensée de Bentham sur le Panopticon, ce système où l’on doit pouvoir voir sans être vu, avoir le sentiment conscient et permanent d’être surveillé, ce qui permet d’automatiser et désindividualiser le pouvoir afin d’analyser les individus.
Les peines alternatives à l’emprisonnement, Sophie Kraemer, Uni Strasbourg
En France, depuis 1970 on observe un développement d’une série de peines alternatives, c’est-à-dire de sanctions mises à la disposition du juge par le législateur, pour ne pas forcément avoir recours à l’emprisonnement.
Ces peines alternatives, et plus particulièrement la contrainte pénale, visent à «responsabiliser et interrompre la trajectoire de délinquance». Elles ont aussi pour but d’éviter tous les inconvénients de l’emprisonnement, à savoir l’isolement de la société, la rupture avec le monde du travail ou encore avec les familles, ainsi que les problèmes de surpopulation carcérale.
La réaction pénale face au crime politique Fabian Buck, Uni Tübingen
La question principale qui se pose ici, c’est comment l’État va réagir et se comporter vis à vis de ses «ennemis», ennemis devant ici d’entendre comme les auteurs d’infractions pénales, qui portent atteinte à l’ordre public et aux biens juridiques (Rechtsgut).
Le plus important, c’est que l’État ne doit pas prendre en compte l’auteur d’infractions pénales de manière isolée, et doit établir une certaine distance entre les motivations politiques et religieuses.
Il faut aussi garder à l’esprit, que L’État ne doit pas rentrer dans un cercle vicieux, en appliquant une politique pénale de l’ennemi à ce type d’auteurs, et doit nécessairement répondre par le droit préexistant, ainsi que par des moyens démocratiques, il ne doit donc pas démultiplier un droit dérogatoire et se mettre ainsi au même niveau que l’«ennemi».
Le contrôle des communications en France, Paul Peiffer, Uni Strasbourg
Le contrôle des communications électroniques en France peut prendre des formes variées qui découlent du support de la communication. Plus particulièrement, le contrôle des communications électroniques pose la question des données personnelles et du contrôle in fine de la vie privée du citoyen.
Le domaine du contrôle des communications connaît une évolution législative très rapide à travers la régularisation des techniques issues du renseignement comme l’usage d’IMSI-catchers ou la captation de données informatiques; méthodes très offensives qui ont une grande emprise sur les libertés individuelles.
La vidéosurveillance dans l’espace public en Allemagne Fabian Schmitt, Uni Tübingen
La vidéosurveillance dans l’espace public est sujette à de nombreux débats sociétaux. Deux considérations s’opposent ici : les partisans de la vidéosurveillance qui prônent le sentiment de sécurité véhiculé par cette technologie et à l’inverse la vidéosurveillance qui peut être dénoncée comme néfaste. Elle peut conduire à la sensation de se sentir sans arrêt épié, surveillé dans toutes les étapes du quotidien. Néanmoins, c’est aujourd’hui un moyen de contrôle jugé incontournable.
Elle contribue notamment à la sécurité dans l’espace public en jouant un rôle important dans la prévention de la criminalité. Un parallèle peut ici être fait avec la pensée de Foucault puisque le sentiment d’être observé agit sur le comportement des individus, il y a un processus d’intériorisation de la surveillance et d’auto-contrainte par crainte des représailles. C’est également un élément de preuve exploitable en cas de poursuites qui pourra notamment permettre de démontrer la présence de l’individu sur les lieux entre autre. Pour autant, il n’en demeure pas moins que cette technologie a ses limites.
La surveillance des réseaux sociaux, Annaelle André, Uni Strasbourg
Les menaces pour les libertés individuelles ne sont pas une nouveauté chaque période de l’histoire à développé ses propres démarches disciplinaires de surveillance sociétale. Ces menaces sont aujourd’hui considérablement renforcées avec l’essor des NTIC et des réseaux sociaux, décuplant les capacités d’intrusion dans la vie des hommes. Annaelle André s’est ensuite attachée à développer les enjeux et problèmes liés à la notion de Big data ainsi que l’idée d’oscillation entre une évolution vers plus de protection ou vers un monde toujours plus numérique.
Vivre dans un Panopticon virtuel, les «réseaux sociaux» en tant qu’indicateurs de l’acceptation d’une surveillance en Allemagne, Moritz Kleimann, Uni Tübingen
Moritz Kleimann s’est dans un premier temps attaché à distinguer trois types de surveillance : la surveillance de l’État, celle des grandes entreprises de l’Internet et le surveillance entre les individus avant de se demander si un Panopticon virtuel existe.
La pensée de Foucault sur la discipline, Elodie Hatt, Uni Strasbourg
Michel Foucault s’attache à traiter de l’émergence des disciplines au XVIIème siècle notamment à travers le développement de l’industrie où elle peut être mise en œuvre, mais également dans l’armée. Le corps devient un objet sur lequel se dresse le pouvoir et qui peut être façonné même s’il garde un existence propre. Elle a également pour but d’accroître les capacités des individus.
Cette théorie se traduit en pratique par la répartition des individus dans l’espace, par une surveillance hiérarchique perpétuel et discret. La prise sur le corps est donc constante. L’individu se résigne à prendre sur lui a n d’éviter toute sanction. Elodie Hatt a pour finir abordé le panoptisme qui est un excellent moyen de discipliner l’individu car la surveillance est permanente donc par extension le pouvoir est lui aussi permanent.
La discipline carcérale en France, Morgane Stephan, Uni Strasbourg
Morgane Stephan a dans un premier temps développé les bases juridiques du régime carcéral. Elle s’est attachée à étudier les outils permettant d’assurer la discipline au sein des établissement pénitentiaires.
Elle s’est ensuite intéressée aux bases légales qui encadrent la discipline en prison, à travers la nature et la gravité des fautes disciplinaires, les règles sur le confinement ou encore sur le droit à l’assistance à un avocat.
Pour finir, elle s’est intéressée à l’influence de la CEDH. La discipline carcérale ne tombe pas sous l’article 6 de la Convention car il ne s’agit pas d’une accusation pénale. L’article 3 peut être invoqué (torture ou traitements inhumains ou dégradants) ainsi que l’article 13 (droit à un recours effectif).
Discipliner les personnes pénalement irresponsables en France, Louisa Juan, Uni Strasbourg
Le trouble mental (trouble psychique ou neuropsychique) existant au moment des faits peut avoir comme e et d’abolir entièrement le discernement de l’auteur qui est alors déclaré pénalement irresponsable ou d’altérer seulement le discernement, la responsabilité de la personne peut alors être diminuée. Une diminution légale des peines est expressément prévue depuis 2014 mais n’est pas systématique. Si les personnes sont déclarées pénalement irresponsables, cela ne remet pas en question l’existence de l’infraction.
Depuis 2008 un procès pénal peut avoir lieu à la demande des victimes. Les déclarations d’irresponsabilité pénale peuvent être inscrites si elles sont assorties de mesures de sûreté (hospitalisation d’office et mesures de sûreté restrictives de liberté, par exemple l’interdiction d’entrer en relation avec la victime). La rétention de sûreté (placement de la personne en centre socio-médico-judiciaire) ne peut pas être appliquée aux personnes irresponsables. Il s’agit de l’ultime solution, applicable seulement aux criminels qui ont été condamnés à une peine de réclusion criminelle de 15 ans pour des faits particulièrement graves et dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité.
Quid de la normalité ? L’irresponsabilité selon le droit suisse, Stefan Ledergerber, Uni Basel
L’exposé de Stefan Ledergerber visait à établir la responsabilité à adapter en fonction de troubles de la personnalité antisociale. Caractérisés par un mépris des obligations sociales ainsi qu’une indifférence froide pour autrui, le comportement n’évolue que de manière très limitée par les expériences ainsi que les sanctions. Réglée par le §19 al. 1 et 2 StGB, la responsabilité passe par une analyse d’un psychiatre, aucune peine n’est possible si la personne est reconnue irresponsable. Néanmoins extrêmement présents en détention, touchant près de 50 % des détenus, ces troubles suggèrent de revoir l’appréhension qui en est faite par le droit pénal.
La culpabilité selon le Code pénal allemand, Laurenz Eichhorn, Uni Tübingen
L’exposé de Laurenz Eichhorn a exposé les conditions pouvant satisfaire les critères de la culpabilité selon le Code pénal allemand. En effet, aucune peine n’est possibilité sans culpabilité. L’exposé a donc éclairci les conditions des articles 19, 20 et 21 du StGB. Selon le §19 StGB, le mineur n’est pas responsable en dessous de 14 ans. le §20 régit la situation des troubles mentaux qui peuvent entraîner une irresponsabilité totale ou partielle. Quant au §21, il s’occupe des atténuations de responsabilité.
L’aménagement des peines d’emprisonnement en France, Julie Plata, Uni Strasbourg
Les aménagements de peines ont pris un essor considérable depuis la loi Perben II portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Ceux-ci permettent à une personne dont la culpabilité a été établie d’éviter la détention. En effet, d’autres peines, légalement prévues, se substitueront à la peine privative de liberté initiale. Il peut s’agir par exemple d’un placement sous surveillance électronique (PSE), d’une semi-liberté, d’une permission de sortie, de la conversion de peine en travaux d’intérêt général ou encore de suspension de peine sous condition. Cela présente de nombreux avantages : elles permettent de faciliter la réinsertion de la personne mise en cause en palliant la rupture sociale provoquée par l’incarcération tout en veillant à la préservation des liens familiaux (notamment grâce aux permissions de sorties), mais elles contribuent aussi à lutter contre la récidive en réinsérant socialement le condamné. Enfin, elles évitent la surpopulation carcérale et sont économiquement un moindre coup pour la société.
Les différents modes de surveillance pénale en France Camille Esslinger, Uni Strasbourg
Les dispositions touchant au traitement de la récidive et à l’introduction dans notre droit de la rétention de sûreté renforcent la répression pénale concernant les majeurs et les mineurs.
La mesure de sûreté diffère de la peine en ce qu’elle ne vise pas à punir le coupable d’un acte délictueux, mais à prévenir les troubles à la société qui pourraient être causés par une personne en «état dangereux». Plusieurs mesures dites de sûreté, applicables à la sortie de prison, peuvent être ordonnées soit dès le départ par la juridiction de jugement, soit avant la libération par le Juge de l’Application des Peines.
Par ailleurs, un placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné, à la sortie de prison.
L’éducation des mineurs délinquants en France, Lucas Maillard-Salin, Uni Strasbourg
Lucas Maillard-Salin a souhaité mettre en avant les spécificités de ce droit dérogatoire. Reposant principalement sur l’ordonnance du 2 février 1945, l’accent est mis avant tout sur la réhabilitation du mineur et non la punition. Les piliers de ce droit pénal sont l’atténuation de la responsabilité, la primauté de l’aspect éducatif sur le répressif et enfin la spécialisation de juridiction et de procédure.
D’autre part, force est de constater que ce système est en passe d’être remis en cause.