par Yves Strickler, octobre 2007
Le législateur n'a pas toujours été fidèle à ses choix terminologiques et, par conséquent, il a pu exister, à la frontière séparant deux catégories d'infractions, des catégories intermédiaires. Le constat est ancien et les questions qu'il a pu susciter sont aujourd'hui réglées : c'est ainsi que l'on avait pu relever l'existence de « délits-contraventions », qui se rencontraient souvent en matière de chasse, pêche, etc... (douane, contribution indirecte, droit pénal pharmaceutique, constitution et fonctionnement des sociétés commerciales). Il s'agissait d'infractions dont la peine était correctionnelle, mais dont le régime était, à certains égards, contraventionnel. En effet, l'infraction ne supposait ni intention, ni faute d'imprudence ; elle était punissable comme une contravention, c'est-à-dire dès l'instant où elle était réalisée. S'agissait-il d'une contravention ou d'un délit ? Pendant un temps, au courant du XIXe siècle, on a retenu une qualification hybride : peine correctionnelle, mais régime contraventionnel (c'est-à-dire prescription de l'action au bout d'un an au lieu de trois, cumul des peines, etc...). Le 23 janvier 1884, la Chambre criminelle (arrêt Hortala, S. 86.1.233), a rejeté cette qualification : dès qu'une infraction est punie d'une peine correctionnelle, elle constitue un délit et de ce fait est soumise à tous égards aux règles applicables aux délits.
Aujourd'hui, les délits matériels n'existent plus, cf. article 121-3 du Code pénal (depuis sa rédaction par la Loi n° 96-393 du 13 mai 1996 ; le texte a à nouveau été modifié et complété par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000).
La même question avait été posée dans l'hypothèse inverse, celle de la contravention-délit. Elle a été résolue en jurisprudence par application du même principe de solution, (Crim., 6 décembre 1961, Administration de l'enregistrement - vignette auto : infraction prescrite au bout d'un an, v. GA PUECH, n° 68). Dès que la peine était contraventionnelle, l'infraction était soumise à tous égards aux règles applicables aux contraventions. Cette solution présentait un grand intérêt pratique. Car depuis l'ordonnance du 23 décembre 1958, avaient été instituées les contraventions de la 5e classe ; or, ces contraventions étaient constituées d'infractions qui, jusque là, étaient des délits. Compte tenu des peines prévues, elles étaient indiscutablement des contraventions. Pourtant, en raison de leur gravité, elles obéissaient sur plusieurs points aux règles applicables aux délits (sursis, art. 132-33 CPP ; excuse de minorité : art. 20 - 3 ord. 1945 mod. ; récidive : art. 132-11 et 15 CPP ; solidarité : art. 543 CPP ; casier judiciaire : art. 768-1° CPP). En réalité, par application de la solution dégagée en jurisprudence, chaque fois que le législateur n'avait rien précisé, on décidait que ces contraventions de 5e classe devaient obéir au régime des contraventions.
Désormais, la question ne se pose plus, dans la mesure où le législateur a pris parti sur tous les points soulevant une difficulté.
Pour qu’une infraction soit constituée, il faut trois éléments : un élément légal, un élément matériel et un élément moral. Cet élément moral de l'infraction (ou élément « intellectuel » ou « psychologique ») suppose un état d'esprit, la volonté ou la conscience de violer la loi pénale. Il faut insister sur ce point : toutes les infractions pénales sont volontaires et ceci même si l'on rencontre dans le Code pénal le mot « involontaire » : il y a toujours la volonté de l'acte matériel.
L'exigence de l'élément moral dans l'infraction pénale correspond ainsi à l'exigence d'un fait reprochable. C'est l'article 121-3 du Code pénal qui énonce les diverses hypothèses qui fondent une gradation des fautes pénales :
Article 121-3 du nouveau Code pénal :
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure ».
L'alinéa premier pose le principe fondamental de la nécessité d'une intention en matière criminelle et délictuelle (ce principe n'a cependant pas valeur constitutionnelle, aussi le législateur pourrait-il y déroger).
Le second alinéa parlait du délit d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
La loi du 13 mai 1996 est allé jusqu'au bout de la logique qu'imposait la reconnaissance d'un délit de mise en danger, constitutif d'une faute intermédiaire entre la faute intentionnelle et la faute non-intentionnelle. Aujourd'hui, l'alinéa second de l'article 121-3 concerne le seul délit de mise en danger délibéré, le nouvel alinéa 3e reprenant, en l'adaptant, la faute d'imprudence ou de négligence.
La loi du 10 juillet 2000 est venue distinguer (en créant un nouvel alinéa 4e), dans l’hypothèse de la faute d’imprudence, le cas de la responsabilité indirecte où n’est pas requise une faute simple (cas de la responsabilité directe) mais une faute caractérisée (qui prend deux formes selon le texte : soit la violation de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit la commission d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer). Le but est de retreindre le champ d’application de la responsabilité pénale lorsque l’infraction commise par une personne physique est un délit non-intentionnel.
L'alinéa troisième ancien, quant à lui, a successivement été reporté : il est devenu l'alinéa 4e en 1996 et 5e en 2000. Il expose qu'il « n'y a point de contravention en cas de force majeure ».
Il n’existe pas un mais plusieurs concepts de faute. Mais en réalité, derrière ces concepts de faute distincts se trouvent schématiquement deux formes de mentalité dissociable qui sont prises en considération par le législateur. L'une se traduit par une hostilité de l'agent aux valeurs sociales que la loi protège. L'autre, se manifeste par son indifférence aux valeurs sociales que la loi protège. Dans le premier cas c'est une intention que le législateur incrimine, dans le second, une simple faute.