Angleterre

La capacité de contracter une vente des personnes protégées

par Clémence Audet, Julie Locher et Julien Hugerot, M2 Droit privé fondamental

 

Historiquement, le droit anglais est partagé entre common law et equity. Dans la common law, dès lors qu'on est capable, on contracte des engagements valables. En revanche, si on ne l'est pas, les paroles que l'on prononce ou les écrits que l'on signe n'auront aucune valeur du point de vue juridique. L'adjectif void correspond à l'idée d'une nullité absolue apparentée à l'inexistence : le contrat est alors considéré comme nul et non avenu. Il n'y a donc pas de place pour des actes qui seraient valables, auraient une existence juridique mais qui seraient annulables. Une autre spécificité du système de common law tient à ce que celui-ci ignore tout de la théorie des vices du consentement. La common law refuse ainsi de se prêter aux arguties. En revanche, l'equity consacre le concept d'actes voidable, c'est-à-dire d'actes qui sont valides mais annulables. Même si a priori le droit des contrats relève de la common law, l'equity s'appliquant en matière de propriété et droit des biens, le contrat de vente pourra donc s'avérer selon les circonstances void ou voidable. Dans quelle mesure une personne protégée peut-elle conclure un contrat de vente dans le système juridique anglais ? La question, si elle est complexe, est aussi essentielle dès lors qu'elle concerne des contrats de la vie de tous les jours passés par des personnes incapables.

En droit du contrat anglais, la règle de principe est que toute personne est capable de contracter dès lors que cela est légal et non contraire aux dispositions d'ordre public. Au contraire du droit français, il ne connaît donc pas de système de protection des personnes frappées d'incapacité. La seule exception notable est celle posée par le Mental Capacity Act de 2005 pour les aliénés mentaux. Celle-ci prévoit deux mécanismes de protection. En premier lieu, toute personne peut par un lasting power of attorney autoriser un tiers de confiance à agir en son nom lorsque son état mental l'aura rendu incapable[1]. En second lieu, la Court of Protection (une juridiction spéciale établie par cette même loi) dispose de la faculté de prendre des décisions pour le compte de l'incapable ou de nommer un deputy pour le faire[2]. Néanmoins, cette protection ne s'applique que dans des circonstances très restreintes. Le Mental Capacity Act affirme en effet que tout adulte est présumé être capable de prendre ses propres décisions à moins que son incapacité ne soit démontrée. Une telle incapacité ne pourra être déclarée à moins que tous les moyens possibles pour aider la personne à prendre librement ses propres décisions n'aient été préalablement mis en œuvre[3]. En conséquence, seuls les cas les plus graves d'aliénation mentale donnent lieu à la mise en place d'un régime de protection.

De ce fait, le spectre des incapacités existant en matière de droit des contrats dépasse largement le cadre des seules personnes protégées par le statute law (le droit écrit). Parce qu'il est un droit profondément jurisprudentiel, le droit anglais connaît des dispositions particulières relatives à la protection des personnes qui divergent d'une situation à une autre, d'une branche du droit anglais à une autre. Ainsi, parmi les personnes incapables, le droit des contrats anglais distinguait classiquement les mineurs et les personnes atteintes d'un trouble mental, mais aussi les personnes sous influence de l'alcool ou de la drogue, les femmes mariées et les sociétés. Ce champ s'est considérablement réduit avec les époques et la notion d'incapacité de la femme mariée est devenue désuète. Elle sera écartée de notre étude, tout comme les sociétés. Il conviendra dès lors, en premier lieu, de se pencher sur les personnes protégées par le droit anglais via les règles générales encadrant le droit des contrats (I) ; puis dans un second temps d'examiner plus attentivement les règles spécifiques concernant la capacité de conclure un contrat de vente (II).

 

I. Le régime général de protection des personnes dans le cadre des contrats

Le droit anglais connaît aujourd'hui trois catégories de personnes physiques sujettes à l'incapacité de contracter : les mineurs (A), les personnes atteintes d'un trouble mental (B) et les personnes sous influence de l'alcool ou de la drogue (C).

 

A. Les mineurs

Les mineurs sont définis comme les personnes n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans. Cette limite légale date du Family Reform Act de 1989 puisqu'auparavant, l'âge de la majorité était fixé à 21 ans. Il convient de préciser qu'en droit anglais, le mineur n'a pas de représentant légal, ni de tuteur. En effet, contrairement au droit français, le mineur n'est pas titulaire de biens ou uniquement de façon exceptionnelle. Les biens dont il fera l'acquisition à sa majorité appartiennent, durant sa minorité à une autre personne. En l'occurrence, ce sont les droits du trust qui s'appliquent, et qui n'ont pas d'équivalent en droit français.

Les mineurs sont toujours liés par les contrats qu'ils concluent lorsque ceux-ci portent sur des « necessaries ». Ce terme est à distinguer de celui de « necessities », lequel concerne les choses nécessaires à la vie. Les « necessaries » incluent non seulement des biens mais aussi des services (tels que l'éducation, la santé, l'assistance juridique)[4]. Ce sont toutes les biens et services permettant de maintenir la personne dans la situation de vie dans laquelle elle se trouve[5]. C'est une notion souple dès lors qu'elle requiert une prise en compte du milieu social auquel appartient le mineur ; la notion de ce qui est utile[6] différera donc selon le niveau de vie de la personne concernée. Par ailleurs, il appartient au juge d'apprécier si l'objet du contrat est utile au mineur, selon les circonstances (en particulier le moment de la réalisation du contrat)[7].

Concernant les contrats n'ayant pas pour objet des choses utiles au mineur, le droit anglais tient compte de l'incapacité du mineur pour distinguer trois catégories de contrats. La première est celle des contrats de travail, que le mineur a la capacité de conclure, et qui demeurent valides tant que le contrat est dans son ensemble profitable au mineur[8]. La deuxième catégorie est celle des contrats annulables (voidable). On considère que ces contrats sont valables et qu'ils lient donc le mineur qui les conclue, à moins que celui-ci ne décide de les répudier. La répudiation est libre, mais doit intervenir au cours de la minorité, ou dans un temps raisonnable après l'acquisition de la majorité[9]. À titre d'exemple, cette faculté de répudiation s'applique lorsque le mineur s'engage à acheter ou vendre des terres[10] ou à prendre ou  donner à bail des terres[11], ou encore lorsqu'il conclut un contrat de mariage[12]. Enfin, concernant les contrats qui ne rentrent dans aucune des catégories précédemment exposés (y compris les contrats relatifs aux choses utiles), ceux-ci ne lient pas le mineur qui les conclut, à moins qu'il ne les ratifie après avoir atteint la majorité[13]. En revanche, même si le mineur n'est pas obligé, son cocontractant est quant à lui tenu de respecter le contrat jusqu'à ce que le mineur atteigne la majorité[14] ; le contrat est unilatéral.

Il est possible de relever une dernière catégorie, aujourd'hui disparue : celle des contrats nuls et non avenus (void). En effet, l'Infants Relief Act de 1874 posait le principe que tout contrat conclu par un mineur était nul et non avenu, s'il n'avait pas pour objet une chose utile (necessaries)[15]. Aucune possibilité de confirmation par le mineur n'était possible une fois la majorité acquise. Cette loi fut abrogée par le Minors' Contract Act de 1987, lequel vint par ailleurs préciser le régime des contrats conclus au cours de la minorité. Ainsi, lorsqu'un mineur n'est pas tenu d'exécuter le contrat (c'est-à-dire, lorsque le mineur a répudié un contrat annulable, ou qu'il n'a pas confirmé un contrat ratifiable), le juge pourra exiger du mineur qu'il restitue au cocontractant les choses que celui-ci aura transmis au mineur en exécutant le contrat[16].

 

B. Les aliénés

Les aliénés sont les personnes souffrant d'un trouble ou d'une déficience mentale[17]. Par principe, un contrat passé par eux est valable[18]. Malgré tout, il existe des restrictions et exceptions à cette capacité de contracter.

En premier lieu, lorsqu'il s'agit d'une personne dont le trouble mental est tellement sérieux que l'aliéné ne peut plus gérer seuls ses biens, ces derniers sont placés sous le contrôle de la Court of Protection. Dans un tel cas, il ne sera lié par aucun contrat conclu par lui[19], même s'il contracte en prétendant avoir la pleine possession de ses moyens ou de ses biens, ou encore s'il se heurte à une décision de la cour. En revanche, l'autre partie qui, par principe, possède toutes ses facultés, sera liée par cette même convention[20]. Éventuellement, si la personne est guérie de son trouble mental, elle pourra alors ratifier les contrats conclus par elle alors qu'elle en était déclarée incapable[21].

En second lieu, concernant les autres cas où l'aliéné et ses biens ne font l'objet d'aucun contrôle, le contrat conclu par l'aliéné est considéré comme valide, mais annulable (voidable). Seule la personne ne possédant pas ses pleines capacités au moment de la conclusion du contrat, le rendant incapable de comprendre l'objet de la transaction, aura la possibilité d'en demander l'annulation[22]. Néanmoins, elle devra démontrer que l'autre partie avait connaissance de son état mental. La possibilité de l'annulation se fonde donc en grande partie sur la mauvaise foi du cocontractant profitant de la faiblesse de l'aliéné lors de la conclusion du contrat.

Il est à noter que, comme pour les mineurs, le contrat conclu par un aliéné est toujours valide lorsqu'il porte sur des choses utiles (necessaries), et ce quel que soit le degré de gravité de son trouble mental[23]. Il en est de même pour les personnes qui contractent alors qu'elles sont sous influence de l'alcool ou de la drogue.

 

C. Les personnes sous l'influence de l'alcool ou de la drogue

En Angleterre, une personne ayant conclu un contrat sous l'effet de l'alcool ou d'une drogue pourra en demander l'annulation, mais cela nécessite des conditions particulières. En effet, elle ne pourra pas échapper à sa responsabilité contractuelle uniquement parce que son jugement aura été altéré par la boisson. Il faudra qu'elle ait été dans un état tel qu'elle se trouvait dans l'incapacité de comprendre la nature de la transaction. Il faut également que l'autre partie ait eu connaissance de cet état[24]. Le contrat pourra être confirmé si la personne en état d'ébriété, une fois les effets de l'alcool dissipés, ratifie ou confirme ledit contrat[25]. Ces règles sont applicables, par analogie, aux personnes dont le jugement est altéré par les drogues[26].

 

II. Les dispositions particulières relatives au contrat de vente

Le droit anglais distingue deux principes types de contrats de vente, selon leur objet : il s'agit de la vente de marchandises (sale of goods) et de la vente de terrains (sale of land).

 

A. La vente de marchandises (sale of goods)

La vente de marchandises est régie par le Sale of Goods Act de 1979. Le terme « goods » y est défini comme incluant l'ensemble des biens mobiliers personnels à l'exclusion toutefois de l'argent, ainsi que des titres et droits et les actions qui s'y rattachent[27]. La vente de marchandises ne s'applique donc qu'aux seuls biens meubles corporels.

Concernant la capacité de conclure une telle vente, il n'existe pas de disposition dérogatoire au régime général précédemment exposé[28]. Il est toutefois précisé que lorsque la vente en question a pour objet des biens utiles (necessaries), l'incapable achetant ne sera tenu de payer qu'un prix raisonnable en contrepartie de la livraison de ces biens[29]. Le montant du prix raisonnable relève de l'appréciation souveraine des juges[30].

S'agissant du mineur par exemple, ce dernier ne sera jamais redevable d'une somme supérieure à celle du prix raisonnable, même si cette dernière s'avère inférieure au prix du contrat. De même, si un adulte paie à la place du mineur, ou prête au mineur l'argent nécessaire au paiement de l'achat, le mineur ne sera tenu de rembourser à l'adulte qu'une somme raisonnable en rapport avec le bien utile acquis[31]. Ce prix raisonnable constitue par conséquent un important rempart en matière d'incapacité contractuelle.

 

B. La vente d'immeubles (sale of land)

Le terme « land » se réfère aux terrains et plus largement à tout ce qui y est attaché : les immeubles.  Il est toutefois précisé que les choses qui sont attachées à un terrain ou en font partie mais qui sont destinées à en être détachées, soit avant la vente soit par l'effet du contrat de vente, relèvent de la catégorie des marchandises (goods)[32]. Concernant la vente d'immeubles, le droit anglais de la propriété a fixé quelques dispositions particulières en matière d'incapacité.

En particulier, si par principe un mineur peut céder la propriété d'un bien, cette cession est néanmoins impossible lorsqu'elle concerne la propriété d'un immeuble (legal estate in land). En revanche, le mineur peut transmettre tout autre droit réel qu'il détient sur un immeuble (equitable interest in land), notamment par l'effet d'une vente[33]. Tant que le transfert de propriété demeure executory[34], le mineur n'est pas lié par le contrat de vente[35].

Par ailleurs, le Law of Property Act de 1925, tel qu'amendé par le Mental Health Act de 1959 et le Mental Capacity Act de 2005, fixe certaines dispositions relatives aux aliénés. En premier lieu, lorsqu'une personne est déclarée incapable du fait d'un trouble mental d'acquérir ou de céder la propriété d'un immeuble (legal estate in land),  son représentant légal est tenu d'effectuer lui-même, sous son nom propre et sa responsabilité, les démarches nécessaires à la cession ou à l'acquisition de propriété, ceci généralement sous le contrôle de la Cour de Protection[36]. En second lieu, lorsqu'une personne acquiert un immeuble faisant l'objet d'une fiducie (trust)[37], et qu'il s'avère incapable du fait d'un trouble mental d'exercer les fonctions de fiduciaire, un nouveau fiduciaire devra être nommé à sa place ou autrement il sera déchargé de la fiducie[38].

Pour le reste, il est fait application des dispositions générales précédemment exposées.

 

BIBLIOGRAPHIE

Oxford principles of English law, English Private Law, 2007, 2° éd., Oxford University Press.

The Common law library, Chitty on contracts, 2004, 29° éd., Sweet & Maxwell Ltd.

David R., Pugsley D., Les contrats en droit anglais, 1985, 2° éd., LGDJ.

 


[1]   Mental Capacity Act 2005 s 9(1) : « A lasting power of attorney is a power of attorney under which the donor confers on the donee (or donees) authority to make decisions about all or any of the following : (a) donor's personal welfare or specified matters concerning donor's personal welfare, and (b) donor's property and affairs or specified matters concerning donor's property and affairs – and which includes authority to make such decisions in circumstances where the donor no longer has capacity ».

[2]   Mental Capacity Act 2005 s16(2) : « The court may : (a)by making an order, make the decision or decisions on the donor's behalf in relation to the matter or matters, or (b)appoint a person (a “deputy”) to make decisions on the donor's behalf in relation to the matter or matters ».

[3]   Mental Capacity Act s1 : « (2)A person must be assumed to have capacity unless it is established that he lacks capacity. (3)A person is not to be treated as unable to make a decision unless all practicable steps to help him to do so have been taken without success. (4)A person is not to be treated as unable to make a decision merely because he makes an unwise decision ».

[4]   Helps v Clayton (1864) 17 CNBS 553 ; Roberts v Gray (1913) 1 KB 250 ; Sherdley v Sherdley (1988) AC 213, 225.

[5]   Peters v Flemming (1840) 6 M & W 42, 46.

[6]   Nous traduirons « necessary » par « utile », par opposition au sens français du mot « nécessaire » qui correspond plus au sens anglais du mot « necessity ».

[7]   Nash v Inman (1908) 2 KB 1, 12.

[8]   Clements v London & North Western Rly (1894) 2 QB 482 ; Mills v IRC (1975) AC 38, 53.

[9]   Edwards v Carter (1893) AC 360.

[10] Whittingham v Murdy (1889) 60 LT 956 ; Orakpo v Manson Investments Ltd (1978) AC 95, 106.

[11] Davies v Beynon-Harris (1931) 47 LTR 424.

[12] Edwards v Carter (1893) AC 360.

[13] Williams v Moor (1843) 11 M & W 256.

[14] Bruce v Warwick (1815) 6 Taunt 118.

[15] Infants Relief Act 1874, s 1 : « Contracts by infants, except for necessaries, to be void ».

[16] Minors' Contract Act 1987, s 3(1) : « Where the contract is unenforceable against the defendant (or he repudiates it) because he was a minor when the contract was made, the court may, if it is just and equitable to do so, require the defendant to transfer to the plaintiff any property acquired by the defendant under the contract, or any property representing it ».

[17] Mental Capacity Act 2005 s 2(1) : « a person lacks capacity in relation to a matter if at the material time he is unable to make a decision for himself in relation to the matter because of an impairment of, or a disturbance in the functioning of, the mind or brain ».

[18] Hart v O'Connor [1985] AC 1000.

[19] Re Walker (1905) 1 Ch 160.

[20] Baldwin v Smith (1900) 1 Ch 588.

[21] Manches v Trimborn (1946) 115 LJ KB 305.

[22] See Re K (1988) Ch 310 ; Imperian Loan Co v Stone (1892) 1 QB 599.

[23] Mental Capacity Act 2005, s 3.

[24] Gore v Gibson (1845) 13 M&W 623.

[25] Matthews v Baxter (1873) LR 8 Ex 132.

[26] Irvani v Irvani (2000) 1 Lloyd's Rep 412, 425.

[27] Sale of Goods Act 1979, s 61(1) : « “goods” includes all personal chattels other than things in action and money ».

[28] Sale of Goods Act 1979, s 3(1) : « Capacity to buy and sell is regulated by the general law concerning capacity to contract and to transfer and acquire property ».

[29] Sale of Goods Act 1979, s 3(2) : « Where necessaries are sold and delivered to a minor or to a person who by reason of mental incapacity or drunkenness is incompetent to contract, he must pay a reasonable price for them ».

[30] À la manière de la rescision pour lésion en droit français.

[31] Earle v Peale (1712) 10 Mod 67 ; Marlow v Pitfield (1719) 1 P Wms 558.

[32] Sale of Goods Act, 1979 s 60(1) : « “goods” includes emblements, industrial growing crops, and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale ».

[33] Chitty on contracts, General principles, n° 8-067, p. 607.

[34] En droit anglais, il semble en effet que le contrat de vente n'entraîne pas automatiquement le transfert de propriété. Ainsi le contrat de vente est-il dans un premier temps execuroty : le transfert de propriété reste à être exécuté.

[35] Zouch v Parsons (1765) 3 Burr. 1794, 1807, 1808.

[36] Law of Property Act 1925, s 22(1) : « Where a legal estate in land (whether settled or not) is vested, either solely or jointly with any other person or persons, in a person lacking capacity (within the meaning of the Mental Capacity Act 2005) to convey or create a legal estate, a deputy appointed for him by the Court of Protection or (if no deputy is appointed for him) any person authorised in that behalf shall, under an order of the Court of Protection, or of the court, or under any statutory power, make or concur in making all requisite dispositions for conveying or creating a legal estate in his name and on his behalf ».

[37] transfert de propriété soumis à des conditions d'usage ou de durée

[38] Law of Property Act 1925, s 22(2) : « If land subject to a trust of land is vested, either solely or jointly with any other person or persons, in a person who lacks capacity (within the meaning of the Mental Capacity Act 2005) to exercise his functions as trustee, a new trustee shall be appointed in the place of that person, or he shall be otherwise discharged from the trust, before the legal estate is dealt with by the trustees ».