par Linlin ZHANG, M2 Droit comparé et Yefeng ZHANG M2 Droit privé fondamental
En droit civil chinois, toute personne physique a la capacité juridique qui comprend une capacité de jouissance et une capacité d’exercice de la naissance à la mort. La capacité de jouissance d’une personne physique ne dépend ni de son âge ni de ses facultés mentales. En revanche la capacité d’exercice d’une personne physique peut être limitée en raison de son âge ou de ses facultés mentales. Les personnes privées de tout ou partie de leur capacité d’exercice sont les mineurs et certains majeurs.
Nous verrons lors de cette étude de la capacité de conclure un contrat de vente des personnes protégées, qu’il convient de distinguer d’une part les personnes protégées n’ayant pas de capacité d’exercice et qui doivent être représentées dans toutes les activités civiles par leur mandataire léga let d’autre part, les personnes protégées ayant une capacité d'exercice restreinte et qui peuvent participer aux activités civiles appropriées à leur âge, à leur intelligence ou à leur santé . A défaut, elles doivent être représentées par leur mandataire légal. Si un contrat est néanmoins conclu par une personne protégée seule, ce contrat pourra être ratifié par son mandataire légal pendant un mois.
I. Régimes de protection
A. Les mineurs
Selon les articles 11 et 12 des Principes généraux du droit civil de la République populaire de Chine, tous les citoyens de moins de 18 ans sont mineurs. Ils doivent être placés sous un régime de tutelle, à l’exception des mineurs âgés de 16 à 18 ans qui par leur travail subviennent à leurs besoins.
Conformément à l’article 16 de Principes généraux du droit civil, il existe en Chine trois régimes de tutelle en cascade:
1. La tutelle légale
Le droit chinois ne distingue pas l’administration légale de la tutelle, les parents qui exercent l’autorité parentale sont considérés comme les tuteurs légaux de premier degré. Si les parents sont tous deux décédés ou perdent leur capacité d’exercer l’autorité parentale, le tuteur sera désigné parmi l’une des personnes suivantes indépendamment de leur ordre d’énonciation: les grands-parents; les grands frères ou grandes sœurs; les autres membres de la famille ou les amis intimes des parents avec l’autorisation du comité villageois ou urbain d’habitants du lieu de résidence du mineur(ce comité est une organisation autonome du peuple sous contrôle de l’autorité publique)
2. La tutelle par une personne désignée
En cas de contestation des qualités du tuteur, le comité susvisé peut désigner un tuteur parmi les proches des parents. Si cette désignation est également contestée, le tribunal populaire a compétence pour statuer.
3. La tutelle par l’autorité administrative
En l’absence de tuteur désigné par l’un des deux régimes précités, c’est au comité villageois ou urbain d’habitants du lieu de résidence du mineur ou aux entreprises qui ont embauché les parents du mineur qu’il appartient d’exercer la tutelle.
B. Les majeurs
En vertu de l’article 13 des Principes généraux du droit civil, les majeurs qui ne peuvent pas faire preuve de discernement dans tout ou une partie des actes de la vie civile en raison de leurs facultés mentales sont protégées par un régime de tutelle.
L’article 17 des Principes généraux du droit civil prévoit trois modes de désignation des tuteurs des majeurs comparable à ceux prévus pour les mineurs. La seule différence est relative à l’identité du tuteur prévu pour la tutelle légale. Il appartient au conjoint, à ses parents, à son enfant adulte, aux autres membres de sa famille ou à ses amis intimes de protéger ses intérêts corporels et patrimoniaux.
En plus, les articles 18 et 133 des Principes généraux du droit civil imposent au tuteur tant du mineur que du majeur les obligations d’exercer les droits et les devoirs prévus par la loi et de ne pas porter atteinte aux intérêts protégés du mineur ou du majeur.
II. Capacité
A Les mineurs protégés
1. Des mineurs de moins de 10 ans (n’ayant pas de capacité d’exercice)
Le premier alinéa de l’article 12 des Principes généraux du droit civil de la République populaire de Chine dispose que:“ Un mineur de moins de 10 ans n’a pas de capacité d’exercice et doit être représenté dans les activités civiles par son mandataire légal ”. A défaut , le contrat est considéré nul en vertu de l’article 58 des Principes généraux du droit civil de la République populaire de Chine .Cependant si un mineur de moins de 10 ans achète des biens de très faible valeur , telle que des friandises , ce contrat de vente est valide.
2. Des mineurs de plus de 10 ans (ayant une capacité limitée d’exercice)
Conformément au deuxième alinéa de l’article 12 des Principes généraux du droit civil de la République populaire de Chine, “ Un mineur de plus de 10 ans a une capacité limitée d’exercice. Il peut participer à des activités civiles appropriées à son âge et intelligence ; dans les autres actes de la vie civile, il est représenté par son mandataire légal . A défaut, ses actes peuvent être ratifiés par son mandataire légal.” Pourrait, par exemple, être regardé comme un acte approprié à son âge , l’achat que par un mineur âgé 14 ans d’un bien de moins de 50 euros. La représentation de son mandataire légal ne serait pas nécessaire.
Selon l’article 47 du droit des contrats : “ Un contrat conclu par une personne ayant une capacité d’exercice restreinte est valable après ratification subséquente par son mandataire légal, ratification possible pendant une durée d’un mois. Si le mandataire légal ne manifeste pas son intention, il est réputé avoir refusé de ratifier le contrat. Avant la ratification du contrat, l’autre partie de bonne foi a le droit de résilier le contrat. La résiliation est prononcée par une notification ”.
B Les majeurs protégés
1. Des majeurs n’ayant pas de capacité d’exercice
L’article 13 des Principes généraux du droit civil de la République populaire de dispose qu’ “Un majeur qui ne peut faire preuve de discernement dans l’accomplissement des actes de la vie civile n’a pas de capacité d’exercice et doit être représenté dans ses activités civiles par son mandataire légal ”. A défaut de représentation le contrat est considéré nul en vertu de l’article 58 des Principes généraux du droit civil de la République populaire de Chine. Un majeur n’ayant pas de capacité d’exercice doit être toujours représenté.
2. Des majeurs ayant une capacité d'exercice limitée à certains actes de la vie civile
L’article 13 dispose également qu’ “Un majeur qui ne peut pas toujours faire preuve de discernement dans l’accomplissement des actes de la vie civile a une capacité limitée d’exercice. Il peut participer à des activités civiles appropriées à ses facultés mentales; Pour les autres actes de la vie civile, il est représenté par son mandataire légal. A défaut de représentation, l’acte peut être ratifié par son mandataire légal.”
Par conséquent, la capacité de conclure un contrat de vente par les majeurs protégés est similaire à celle du mineur. Un majeur ayant une capacité limitée d’exercice peut acheter des biens de faible valeur telle que de la nourriture, dans la mesure où il est, pour l’accomplissement d’un tel acte, capable de discernement.
Références :
Les articles 11,12,13,17,18,58,133 de principes généraux du droit civil de République populaire de Chine adopté par le Quatrième session de la Sixième Assemblée populaire nationale et entré en vigueur le premier janvier 1987
L’article 47 du droit des contrats de République populaire de Chine adopté par la Deuxième session de la Neuvième Assemblée populaire national et entré en vigueur le premier Octobre 1999