Travail de groupe pour le CDPF - Joé Zeimetz, Paul Eilenbecker, Charlotte Junck - Master 2 Droit privé fondamental 2010/2011, Université de Strasbourg
Les clauses relatives à la responsabilité contractuelle peuvent être insérées dans des contrats librement négociés ou dans des contrats d’adhésion (AGB, Allgemeine Geschäftsbedingungen). Certaines clauses ne peuvent pas être insérées à titre d’AGB dans un contrat. Le BGB distingue entre différents types de clauses prévues à ses paragraphes 308 et 309.
Les clauses limitatives de responsabilité (Haftungsbeschränkungsklauseln) et les clauses de non-responsabilité (Haftungsauschlussklauseln) sont des clauses qui diminuent ou excluent la responsabilité d’un contractant en cas de non exécution ou de mauvaise exécution. En principe, ces clauses sont valables, même en cas de négligence (§ 276 al. 1 BGB). Le droit allemand distingue entre la simple négligence, celle qui est caractérisée et la faute intentionnelle. Si le contrat est négocié de façon individuelle, il est possible d’exclure la responsabilité même en cas de négligence caractérisée. En revanche, en cas faute intentionnelle, la responsabilité ne peut pas être exclue par avance (§ 276 al. 3 BGB). La négligence est caractérisée si la vigilance nécessaire dans le commerce a été méconnue d’une façon exceptionnellement grave (BGH NJW 01, 286). Il y a faute intentionnelle lorsque son auteur a eu la volonté de produire un résultat, interdit par la loi, ou a eu connaissance de ce résultat.
L’alinéa 3 du paragraphe 276 du BGB prévoit un standard de vigilance minimum requise dans les contrats. Le droit allemand n’interdit pas l’insertion de clauses limitatives ou exclusives de responsabilité, mais règle dans certains contrats les modalités de cette limitation ou exclusion. On peut citer à titre d’exemple le contrat de vente (§ 444 BGB), le contrat de voyage (§ 651 BGB) ou la limitation de responsabilité en droit des successions (§ 2063 BGB).
Le BGB interdit l’insertion de certaines clauses dans les contrats d’adhésion (§§ 308 et 309 BGB). Si une clause limitative ou exclusive de responsabilité interdite est insérée dans un contrat d’adhésion, le juge n’aura pas la possibilité de simplement modifier la clause. Il devra l’écarter. Il écartera notamment, dans un contrat d’adhésion, une clause constitutive d’un désavantage disproportionné pour un contractant (§ 307 al. 1 BGB). Un désavantage est présumé disproportionné lorsqu’une clause limite les obligations essentielles du contrat (appelées Kardinalpflichten) d’une telle façon que la cause du contrat se trouve atteinte (§ 307 al. 2 BGB). Le cas échéant des dommages et intérêts pourront être accordés sur le fondement du paragraphe 280 du BGB.
Les clauses pénales (Vertragsstrafe ou Konventionalstrafe) sont notamment prévues dans les paragraphes 339 et suivants du BGB. Elles ont pour objet d’assurer l’exécution d’une obligation principale du contrat par le débiteur. Dans le cas d’une non exécution (Verbindlichkeit), d’une exécution non conforme aux dispositions contractuelles (nicht gehörige Erfüllung) ou d’une exécution tardive (Verzug) du contrat, la clause pénale peut fixer un seuil minimal de dommages et intérêts redevables du débiteur. Ces dommages et intérêts sont dus, indépendamment des droits qui résulteraient par exemple du contrat ou de la législation en vigueur et sans
qu’une quelconque preuve d’un préjudice effectif soit nécessaire. A la différence de la clause pénale française, qui a une nature essentiellement réparatrice, la clause pénale allemande se démarque surtout par son caractère répressif. La fonction indemnitaire n’apparaît dans le droit allemand que de manière indirecte. La clause vise à assurer l’exécution de l’obligation principale. En cas d’inexécution, le débiteur est sanctionné par une véritable peine. Si cette peine couvre aussi la compensation du dommage subi tel n’est pas le but recherché. Le paragraphe 341 du BGB prévoit qu’en cas de mauvaise exécution (nicht gehörige Erfüllung) le créancier peut non seulement exiger la pénalité encourue, mais aussi l’exécution de la prestation, ce qui souligne d’avantage le caractère comminatoire de cette clause. Par ailleurs, il résulte des paragraphes 340 et 341 alinéa 2 du BGB que le créancier a la possibilité de cumuler la peine et les dommages et intérêts lorsque le préjudice dépasse le montant de la clause. La clause pénale allemande est en principe valable, néanmoins le juge garde la liberté de réviser son montant si celui-ci s’avère manifestement excessif ou dérisoire (§ 343 BGB). Il y a toutefois des domaines du droit allemand dans lesquels l’utilisation d’une clause pénale est interdite. Ainsi le paragraphe 555 du BGB dispose que la clause pénale insérée au profit du bailleur n’est pas valable dans un contrat de bail d’habitation.
Un cas de la force majeure (appelée die Höhere Gewalt) est un événement extraordinaire, imprévus et inévitable, même avec une précaution approfondie. Le dommage causé se produit par hasard (« der Zufall »). Il en est ainsi notamment en cas de catastrophes naturelles, d’incendies, de guerres, de grèves (à la condition qu’elles se produisent chez un tiers).
Le contractant échappe ainsi à sa responsabilité du seul fait qu’il n’a agi, ni avec intention, ni par manque de vigilance. Le droit allemand n’entend pas, en cas de force majeure, responsabiliser la partie à l’origine de l’inexécution.
Les clauses relatives à la force majeure (Force majeure-Klauseln) sont des clauses insérées de manière préventive afin d’éviter des désaccords entre contractants survenant à l’occasion d’évènements de force majeure. De telles clauses déterminent de manière précise les cas dans lesquels la force majeure sera retenue et prévoient les conséquences de cet évènement.