par HERTWECK Pauline et WENDLING Emmanuelle
Les clauses limitatives et exclusives de responsabilité viennent limiter ou supprimer le montant de la réparation due au créancier en cas d’inexécution. Ce sont des clauses, qui comme en droit français, sont favorables au débiteur. Elles viennent délimiter un plafond au delà duquel le créancier, victime de l’inexécution, ne peut se voir indemniser. Ces clauses sont en principe valables, mais deviennent inefficaces dans certains cas.
En droit belge, il n’est pas possible pour le débiteur d’invoquer de telles clauses en cas de dol, c’est-à-dire en cas de faute intentionnelle de sa part à l’origine de l’inexécution.
En cas de faute lourde, qui est un faute d’une exceptionnelle gravité, d’une négligence impardonnable révélant une incapacité flagrante, le droit belge adopte une position contraire à la solution française. Ainsi, en Belgique, il est possible au débiteur, auteur d’une faute lourde, d’invoquer la clause limitant ou excluant sa responsabilité.
Les parties sont également libres de restreindre ou d’exclure leur responsabilité, mais à condition de ne pas affecter l’obligation essentielle du contrat, c’est-à-dire l’obligation qui constitue l’essence même du contrat. Comme le droit français (arrêt Faurecia du 29 juin 2010), le droit belge opte pour cette solution. Ainsi, la clause limitative ou exclusive de responsabilité ne saurait avoir pour effet de vider l’obligation à laquelle elle se rapporte de tout contenu.
Enfin, il convient de noter que ces aménagements conventionnels sont proscrits dans des domaines particuliers afin de protéger une partie jugée faible ou de sauvegarder des valeurs fondamentales. Ces empêchements d’aménager le contrat se retrouvent notamment en droit de la consommation avec les clauses abusives. Ainsi, en droit belge, selon l’article 32 alinéa 11 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce, les clauses qui ont pour effet de « libérer le vendeur de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires ou de fait de toute inexécution d’une obligation consistant en une des prestations principales du contrat » sont toujours abusives dans les relations entre vendeurs et consommateurs.
Les clauses pénales (clauses forfaitaires) viennent fixer à l’avance le montant de l’indemnisation dû par le débiteur en cas d’inexécution d’une obligation déterminée. Cette somme sera due que le préjudice effectivement subi soit supérieur ou inférieur à l’évaluation faite. Le créancier ne sera pas tenu de prouver l'existence ou le montant du dommage que l'inexécution lui a causé.
Le Code civil belge admet ces clauses au travers de l’article 1126 du Code civil. La clause pénale poursuit une fonction indemnitaire et non une fonction coercitive. En effet, la fonction comminatoire de la clause pénale a été rejetée par la Cour de cassation (Cass. 17 avril 1970[1]) et par le législateur de 1998[2] ensuite.
Selon l’article 1231 du Code, le juge a la possibilité de réduire le montant de la clause « lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention ». Le pouvoir du juge est limité : il ne peut pas réduire la clause pénale à une somme inférieure au montant du préjudice effectivement subi par le créancier du fait de l'inexécution.
Les clauses relatives à la force majeure. Les évènements de force majeure se voient reconnaître une vertu exonératoire dans bien des pays. Le triptyque traditionnel — extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité —compose la force majeure en droit français. Cette notion est définie de manière identique en droit belge. En cas d’un évènement de force majeure, le défendeur sera totalement libéré de la responsabilité qu’il encourt. Toutefois, il est possible de prévoir dans le contrat qu’en cas d’un évènement de force majeure, le débiteur ne soit pas exonéré de sa responsabilité.
[1] Cass. 17 avril 1970, RCJB 1972, p.454.
[2] Loi du 23 novembre 1998 modifiant le Code civil en ce qui concerne la clause pénale et les intérêts moratoires.