par Aikaterini Angelaki et Christos L Giannopoulos, Master droit comparé 2010/2011
Le principe de la liberté contractuelle, tel que consacré à l'article 361 du Code civil grec permet aux parties de déterminer librement le contenu de leur accord, à condition qu'ils ne violent pas des dispositions impératives du droit, le principe de bonne foi et la pratique. Cependant, cette liberté contractuelle est limitée sur quelques aspects. Il en est ainsi notamment en cas d'exclusion ou de limitation de la responsabilité du débiteur pour non exécution ou mauvaise exécution de ses obligations.
Une telle limitation ou exclusion de la responsabilité d'une ou des deux parties prend la forme d'une clause appelée clause de sauvegarde, d'irresponsabilité, ou encore clause limitative de responsabilité. Cette exclusion ou limitation de la responsabilité peut également être prévue dans un contrat distinct.
La validité de ces clauses est encadrée par l'article 332, paragraphe 1 du Code civil grec. Selon ce texte, tout accord conclu à l'avance qui exclut ou limite la responsabilité est inefficace en cas de dol ou de faute lourde. Par conséquent, une exclusion ou limitation de responsabilité est uniquement autorisée en cas d'une négligence légère. A défaut, la clause est considérée comme non-écrite.
En outre, dans certains cas, en dehors de tout dol ou faute lourde, l'insertion d'une telle clause est sans effet. Est par exemple nul tout accord qui exclut la responsabilité du débiteur lorsque le créancier travaille dans son service (article 332 al.2 CC grec). La même solution s'applique si la clause en question n'a pas été négociée individuellement ou si la clause exclut toute responsabilité du débiteur suite à une violation des attributs de la personnalité, notamment la vie privée, la santé, ou encore l'honneur (article 332 al.3 CC grec).
La principale faiblesse des obligations contractuelles par rapport aux droits réels est que leur exécution est basée, en principe, sur la bonne volonté du débiteur. Dans ce contexte, le législateur a pris soin de garantir les revendications du créancier en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution. Pour renforcer sa position, le créancier peut veiller à ce que le contrat prévoit le versement d’arrhes ou à ce qu’une clause pénale soit insérée.
Selon l'article 402 du Code civil grec, l'une des parties peut à la conclusion d'un contrat livrer à l'autre partie un objet ou, généralement, une somme d'argent, en prévoyant qu'il sera définitivement acquis par le destinataire si le débiteur n'exécute pas ses obligations contractuelles.
Réciproquement et conformément à l'article 403 du Code civil grec, si le créancier n'a pas respecté ses propres obligations contractuelles (par ex., en cas de non délivrance de la chose vendue), il devra restituer le double.
L'article 404 du Code civil grec, quant à lui, prévoit la possibilité d'insérer dans le contrat une clause pénale par laquelle l'une des parties promet à l'autre qu'en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution il lui versera un objet ou une somme d'argent. Contrairement aux arrhes, le débiteur ne remet pas d'avance au créancier cette somme ou cet objet. La clause pénale n'engage que le débiteur. La difficile évaluation du préjudice est évitée. En outre il y aura exécution de la clause pénale même en l'absence de préjudice subi par le créancier (voir l'article 405 al. 2 CC grec).
Les parties sont libres de fixer le montant qui pourra être inférieur ou supérieur au préjudice effectivement subi. En tout état de cause, la clause joue un rôle comminatoire en incitant le débiteur à exécuter son obligation. Cela est confirmé par le fait qu'en cas d'inexécution le créancier peut demander soit l'exécution de la clause pénale soit l'exécution de l'obligation (article 406 CC grec). Lorsqu’elle est prévue en cas de retard dans l'exécution, le créancier peut demander le versement de somme, mais aussi exiger l'exécution de l’obligation (article 407 CC grec).
Le législateur a aussi offert au juge la possibilité de diminuer le montant de l'indemnité si celui-ci est manifestement excessif. L'article 409 du Code civil grec dispose en effet: « Si la peine qui a été convenue est manifestement excessive, elle est diminuée, suite à la demande du débiteur, par la cour, dans la mesure qui est appropriée. Tout accord contraire n'est pas valable » (notre traduction). Le juge de cassation peut contrôler si le juge du fond a à bon droit estimé qu'une peine est disproportionnée mais il ne peut pas contrôler la réduction du montant par le juge du fond (v. not. Cour Cass grec 445/2005 Χρ ΙΔ 2005, p.732).
Les événements de force majeure (336, 338, 342 CC grec, etc) sont des événements aléatoires imprévisibles (pour un observateur moyen) et irrésistibles. En principe, le débiteur est exempté de toute obligation s'il peut prouver que l'exécution de son obligation a été rendue impossible en raison d'un événement dont il n'est pas responsable (article 336 CC grec). Dans les contrats synallagmatiques si l'exécution de l'obligation d'une partie a été rendue impossible en raison d'un événement de force majeure, l'autre partie est également libérée de toute obligation (article 380 CC grec).
Ces dispositions sont toutefois supplétives, la responsabilité peut être exceptionnellement étendue pour inclure tout ou partie des événements aléatoires.