Les aspects internationaux des relations
familiales
par Nicolas NORD, Maître de conférences HDR à
l’Université Robert Schuman (EA 1351)
Le droit international privé de la famille n’est plus une matière
essentiellement jurisprudentielle. De nombreux textes nationaux, internationaux
ou communautaires lui sont désormais consacrés.
Un de ceux que l’on rencontre le plus fréquemment dans la pratique est
le règlement n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 « relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions
en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale »
dit règlement Bruxelles II bis.
L’étendue considérable de son
champ d’application en fait un instrument de référence en droit international
privé. Il traite en effet à la fois du couple et de l’enfant puisqu’il
s’applique d’une part aux matières civiles relatives au divorce, à la
séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, ce qui a pu être
désigné sous le terme de désunion par la doctrine (art. 1er§1 a) et d’autre part à la responsabilité
parentale (art. 1er § 1 b),
ce qui constitue une nouveauté par rapport aux textes antérieurs.
Le règlement est d’autant plus essentiel qu’il joue dès que l’une des règles de compétence
qu’il énonce se réalise sur le territoire d’un Etat membre de l’Union
européenne. La différence avec son grand frère, Bruxelles I, est remarquable
puisque ce dernier ne s’applique que lorsque le litige est suffisamment intégré
à l’Union, notamment lorsque le défendeur a son domicile dans un Etat membre.
La désunion et la responsabilité parentale posent des problèmes
distincts et sont traités à part dans le règlement. Les règles de compétence
sont différentes malgré certains recoupements. Les deux questions méritent donc
d’être abordées successivement même si certains rapprochements seront faits (I
et II). En revanche, pour la reconnaissance et l’exécution, un objectif commun
prévaut : l’efficacité. Un régime juridique quasi-identique est dès lors
consacré sur ce point pour les deux questions (III).
I - Les règles de compétence en
matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation du mariage
De nombreux chefs de compétence sont consacrés (A). De ce fait, chaque
partie est tentée d’exploiter la règle qui va l’avantager, ce qui provoque un foisonnement
de procédures parallèles. Les règles relatives à leur traitement deviennent
essentielles et ont donné lieu à d’importantes décisions des juridictions
françaises (B).
A – Le foisonnement des règles de compétence
Les règles prévues par le règlement priment sur le droit commun (1) qui
n’est pas pourtant pas totalement mis à l’écart et qui occupe, selon le
règlement lui-même, une place résiduelle (2).
1) Les règles de compétence prévues par le
règlement
Deux critères principaux de compétence sont retenus : la résidence
habituelle (a) et la nationalité (b).
a) L’importance de la résidence habituelle
Selon l’article 3§1a), sont
compétentes, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se
trouve :
«
-
la résidence habituelle des
époux, ou
-
la dernière résidence
habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
-
la résidence habituelle du
défendeur, ou
-
en cas de demande conjointe, la
résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
-
la résidence habituelle du demandeur
s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de
la demande ».
La notion de résidence habituelle n’est pas définie par le règlement
lui-même. Mais une définition commence à apparaître en jurisprudence.
En France, selon
Il s’agit, selon les juges eux-mêmes, d’une « notion autonome du droit communautaire ». La
solution ne constitue d’ailleurs qu’une reprise de la jurisprudence de
b) Le rôle de la nationalité
Deux règles de compétence du règlement Bruxelles II bis font appel à la nationalité :
-
La première hypothèse (art.
3§1a) dernier tiret) combine nationalité et résidence habituelle. Sont
compétentes les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se
trouve « la résidence habituelle du
demandeur s’il y a résidé depuis au moins six
mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant
de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande,
s’il y a son “domicile” ».
-
Dans la seconde hypothèse, la nationalité est seule suffisante. Selon l’article 3§1 b), sont compétentes les
juridictions de l’Etat membre « de
la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande du
“domicile” commun ».
Trois remarques en guise de conclusion sur ce premier point :
- Il n’y a pas de hiérarchie entre les chefs
de compétence, contrairement à une idée présente, il y a quelques années, dans
la jurisprudence, notamment celle de
- Lorsque les juridictions
françaises sont désignées par l’un de ces éléments de rattachement, la
compétence spéciale devra être déterminée par l’article 1070 du Code de procédure civile. Or, il ne donnera pas
toujours de réponse.
Ex : pour un couple
français domicilié à l’étranger depuis de longues années, la compétence
générale des juridictions françaises est fondée sur la nationalité commune.
Pour la compétence spéciale, l’article 1070 du Code de procédure civile ne peut
donner de solution car les trois critères qu’il retient sont tous fondés sur la
résidence du couple ou de l’un des époux. Il est alors nécessaire de recourir à
des critères subsidiaires de rattachement.
- Les autres règles de
compétence ne devraient guère poser de difficultés. Selon l’article 4, « la juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu de
l’article 3 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le
champ d’application du présent règlement ».
En vertu de l’article 5, « la
juridiction de l’Etat membre qui a rendu une décision sur la séparation de
corps est également compétente pour convertir
cette décision en divorce, si la loi de cet Etat membre le prévoit ».
Les rédacteurs auraient pu en rester là et consacrer l’exhaustivité des
chefs de compétence énoncés. Mais ils ont souhaité laissé une place résiduelle
aux règles nationales.
2) La place résiduelle laissée aux règles
nationales de compétence
Deux articles du règlement sont en cause. Ils ne brillent pas par leur
clarté et leur simplicité.
L’article 6 intitulé « Caractère exclusif des compétences
définies aux articles 3, 4 et 5 » et dispose que : « Un époux qui :
a) a sa
résidence habituelle sur le territoire d’un Etat membre ;
ou
b) est ressortissant d’un Etat
membre ne peut être attrait devant les juridictions d’un autre Etat membre
qu’en vertu des articles 3, 4 et 5 ».
Cet article prévoit donc qu’existent des défendeurs protégés.
Selon l’article 7 du
règlement Bruxelles II bis intitulé « Compétences résiduelles » :
« 1. Lorsque aucune
juridiction d’un Etat membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5,
la compétence est dans chaque Etat membre réglée par la loi de cet Etat ».
Il faut donc faire jouer le règlement avant tout. Cette disposition
concrétise le principe de primauté des règles communautaires.
La difficulté vient de la combinaison des deux dispositions. Le plus
simple est de raisonner sur l’exemple d’un juge français. Comment doit-il
raisonner pour savoir s’il est compétent en présence d’un rapport de droit
présentant un élément d’extranéité ?
1)
Il convient de consulter le règlement
européen lorsqu’il s’agit d’établir la compétence d’un juge aux affaires
familiales en la matière.
2)
Si les juridictions françaises ne sont pas compétentes sur ce
fondement, il faut vérifier si les juridictions d’un autre Etat membre sont
désignées. En effet, selon l’article 17 du
règlement Bruxelles II bis, « la juridiction d’un Etat membre
saisie d’une affaire pour laquelle sa compétence n’est pas fondée au terme du
présent règlement et pour laquelle une juridiction d’un autre Etat membre est
compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office
incompétente ».
3)
Si le règlement ne désigne pas les juridictions d’un autre Etat membre,
le juge aux affaires familiales français pourra fonder sa compétence sur le
droit commun de son propre ordre juridique.
4)
Même dans une telle hypothèse, le juge français ne pourra se
reconnaître compétent qu’à deux conditions : le défendeur ne doit ni être
un ressortissant d’un autre Etat membre ni résider habituellement dans un autre
Etat membre (ce qui va de soi). Il ne doit donc pas être protégé par l’article
6.
Dans un arrêt récent,
Le divorce introduit en Suède par une suédoise contre son mari cubain, domicilié à Cuba, sur le fondement des règles nationales suédoises violait la compétence des juridictions françaises fondée sur l’article 3 du règlement en raison tant de la résidence habituelle en France des époux où la demanderesse résidait encore (art. 3§1 a) 2ème tiret) que de sa résidence habituelle en France depuis au moins un an (art. 3§1 a) 5ème tiret). Même si en l’occurrence c’était la demanderesse qui souhaitait bénéficier des règles suédoises de droit commun, cette compétence des juridictions françaises s’imposait. Les juridictions suédoises ne pouvaient donc pas se déclarer compétentes.
Pour compléter le raisonnement, précisons que selon l’article 7§2, « Tout ressortissant d’un Etat
membre qui a sa résidence habituelle
sur le territoire d’un autre Etat membre peut, comme les nationaux de cet
Etat, y invoquer les règles de compétence applicables dans cet Etat contre un
défendeur qui n’a pas sa résidence habituelle dans un Etat membre et qui n’a
pas la nationalité d’un Etat membre … ».
Ex : un allemand qui est installé en France depuis huit mois peut
invoquer l’article 14 du Code civil contre son épouse brésilienne qui est
restée au Brésil, pays dans lequel se trouvait la résidence des époux, afin de
saisir les juridictions françaises.
Trois remarques pour
conclure :
- L’urgence permet de fonder une
compétence dérogatoire (art. 20) : s’il y a urgence, les
juridictions d’un Etat membre ont le pouvoir de prendre des mesures provisoires
et conservatoires, même si en vertu du règlement, une juridiction d’un autre
Etat membre est compétente pour connaître du litige. Mais elles ne peuvent
porter que sur des personnes ou des biens présents dans cet Etat.
- Lorsque plusieurs juridictions sont compétentes dans différents
Etats, le choix à effectuer est
fondamental. Le souci d’accessibilité du tribunal est bien sûr essentiel
mais il ne saurait guider à lui seul la réflexion. En effet, il est impératif
de tenir compte d’un autre élément : le droit désigné par la règle de
conflit de l’ordre juridique dont relève le tribunal saisi.
Ex : de nombreux couples français vivent à
Londres. En cas de divorce, ils peuvent saisir les juridictions anglaises sur
le fondement de leur résidence dans ce pays (art. 3§1a) ou agir devant les juridictions françaises de leur
nationalité commune (art. 3§1b). Le
choix à effectuer n’est pas indifférent puisque les juridictions françaises
appliqueront le droit français (art. 309 Code civil, 1er cas,
nationalité française des époux) alors que les juridictions anglaises
appliqueront le droit anglais. Certains auteurs utilisent l’expression
« divorce Eurostar » pour décrire une telle situation.
Cette réalité peut être transposée à notre région. Des divorces
« Pont de l’Europe » ou « Pont Pierre Pflimlin » sont
susceptibles d’apparaître.
Il s’agit là d’une première conséquence de la multiplicité des chefs de
compétence concurrents. Une seconde conséquence est la multiplication des
procédures parallèles dont le traitement revêt une grande importance pratique.
B - Le foisonnement des procédures parallèles
La question est essentielle. En présence d’une pluralité de compétences
dans une même affaire, chaque époux va agir de son côté et saisir la
juridiction qui présente pour lui le plus d’avantages ou celle qui entraîne le
plus d’inconvénients pour l’autre partie. Plusieurs juridictions peuvent donc
être saisies en même temps à propos du même couple. Dans la jurisprudence
française relative aux règlements Bruxelles II et Bruxelles II bis, le problème se pose dans presque
toutes les décisions. Il faut alors savoir quelle juridiction va l’emporter.
Lorsqu’elles relèvent toutes d’Etats membres de l’Union, l’article 19 du règlement Bruxelles II bis relatif à la litispendance et aux actions dépendantes est
applicable (A). Lorsqu’une juridiction relevant d’un Etat tiers est en
concurrence avec une juridiction française, cette dernière va appliquer les
seules règles françaises de droit commun (B).
1) Le traitement des procédures parallèles
communautaires
L’article 19 du règlement
Bruxelles II bis dépasse la seule
litispendance puisqu’il est intitulé « Litispendance
et actions dépendantes ». Il dispose que :
« 1. Lorsque des demandes en
divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre
les mêmes parties devant des juridictions d’Etats membres différents, la
juridiction saisie en second lieu sursoit
d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première
saisie soit établie ».
Deux conditions sont donc exigées : l’identité de parties et la
désunion, par quelque moyen que ce soit.
Ex : une action en divorce devant une juridiction d’un Etat membre
et une action en nullité du mariage devant une juridiction d’un autre Etat
membre.
Une fois que la compétence de la juridiction première saisie est
établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci (art. 19§3). La règle présente un caractère mécanique, le juge
saisit en second n’a pas de marge d’appréciation. Cela signifie également que
la détermination du moment de la saisine
du juge est essentielle.
L’article 16 du règlement est consacré à cette
question. Il est intitulé « Saisine
d’une juridiction » et opère une distinction entre deux types de
système. Dans certains pays, l’acte introductif d’instance est déposé auprès de
la juridiction avant sa notification ou sa signification au défendeur. Dans ce
cas, « une juridiction est réputée
saisie :
a) à la date à laquelle l’acte
introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la
juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de
prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou
signifié au défendeur ».
Dans d’autres pays, la notification ou la signification au défendeur
précède le dépôt auprès de la juridiction compétente. Dans cette hypothèse, la
saisine intervient « à la date à laquelle
[l’acte introductif d’instance] est reçu par l’autorité chargée de la
notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas
négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour
que l’acte soit déposé auprès de la juridiction ».
Les deux méthodes sont donc admises ce qui était nécessaire dans un
instrument ayant vocation à intervenir dans des systèmes très différents.
Le premier problème est donc tranché. Mais tout n’est pas réglé pour
autant notamment en droit français. L’hésitation est encore possible. Deux
moments peuvent être pris en compte : celui du dépôt de la requête
initiale et celui de l’assignation.
Par plusieurs décisions, notamment deux arrêts rendus le même jour, le
11 juillet 2006, dans lesquels le règlement Bruxelles II était applicable (B. n°374 et 375 ; Rép. Defrénois 2006, 1767, obs. J.
Massip),
Ces règles ne peuvent bien sûr pas jouer lorsqu’un Etat tiers est en
cause. Il convient alors d’en revenir au droit commun.
2) Le traitement des procédures parallèles internationales
L’exception de litispendance est admise depuis de nombreuses années par
la jurisprudence française (voir l’arrêt fondateur : Civ. 1ère 26 novembre 1974, Miniera di Fragne, GA
n°54). Le juge français saisi en second peut être amené à se dessaisir au
profit d’un juge étranger.
Le régime juridique n’est alors pas le même que précédemment. Les juges
visent dans de tels cas l’article 100 du Code de procédure civile, transposé
dans l’ordre international.
La triple condition d’identité (parties, cause, objet) est exigée. De
plus, l’exception ne présente pas de caractère mécanique. Le juge français
saisi en second conserve une marge de manœuvre. Il dispose d’une simple
faculté. Enfin, l’exception ne saurait être accueillie lorsque la décision à
intervenir à l’étranger n’est pas susceptible d’être reconnue en France.
Les juges français ont eu l’occasion de se dessaisir au profit des
autorités islandaises, alors que leur compétence était fondée sur le règlement
Bruxelles II : Douai 15 mai 2006 (Procédures 2007, comm. n°60).
Si la triple condition d’identité n’est pas remplie, le juge français peut malgré tout (c’est à nouveau une
simple faculté) se dessaisir au profit d’une juridiction d’un Etat tiers quand
le litige présente un lien de connexité avec celui dont cette juridiction
étrangère est saisie.
Conclusion : le règlement Bruxelles II bis ne constitue donc pas forcément un
progrès pour les procédures internationales de désunion. Un constat aussi
négatif n’est pas de mise pour la responsabilité parentale.
II - Les règles de compétence
en matière de responsabilité parentale
Selon l’article 2-7), la responsabilité parentale est entendue comme « l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant ». Sont par exemple visés, le droit de garde, le droit de visite, la tutelle, la curatelle, la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de l’enfant ou de ses biens, de le représenter ou de l’assister, le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, les mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens, …
La conception retenue est donc très large ce qui permet une protection
globale de l’enfant.
Par rapport au droit français, le règlement englobe d’autres éléments que la simple autorité parentale avec laquelle le rapprochement pourrait instinctivement être fait.
Seules quelques questions sont exclues : celles relatives à la
filiation, au nom, à l’obligation
alimentaire ainsi que tout ce qui concerne les mesures prises à la suite
d’infractions pénales commises par des enfants.
Une lacune doit être mise en évidence. La notion d’enfant, pourtant
centrale, n’est pas définie dans le
règlement. Par conséquent, dans chaque Etat, il faut consulter les règles de
conflit de lois pour savoir ce qu’est un enfant.
Une remarque s’impose. Le
règlement s’applique, dès lors que la responsabilité parentale est en cause,
quelle que soit l’autorité qui agit : juge, administration, service
social, … (art. 2§1) et même si les
mesures relèvent, dans le système en cause, du droit public.
Les règles de compétence qui
priment sur le droit commun sont uniformisées, tant pour le droit commun de la responsabilité parentale (A) que pour
le cas particulier de l’enlèvement international d’enfant (B).
A – Le droit commun de la responsabilité parentale
La résidence habituelle de l’enfant est le critère de rattachement de
principe (1). De nombreuses règles complémentaires existent toutefois (2).
1) Le principe de la résidence
habituelle de l’enfant
Selon l’article 8, « les juridictions d’un État membre sont
compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui
réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est
saisie ».
La question de la compétence est appréciée au moment où la juridiction est saisie. Une fois qu’une juridiction compétente a été saisie, elle conserve en principe sa compétence même si l’enfant acquiert une résidence habituelle dans un autre État membre au cours de la procédure. Une modification de la résidence habituelle de l’enfant n’implique donc pas à elle seule un changement de compétence.
Une
difficulté n’est pas résolue par le texte. En cas de résidence alternée
de l’enfant, la jurisprudence a admis dans d’autres Etats membres la pluralité
de compétences.
Il est possible de transposer une telle situation à la réalité locale. Soit un enfant scolarisé en France mais dont la résidence est fixée en alternance, par période mensuelle, au domicile de son père à Strasbourg et de sa mère à Kehl. Les juridictions de l’État membre de la résidence habituelle du père et celles de la résidence habituelle de la mère sont concurremment compétentes en vertu de l’article 8 du règlement Bruxelles II bis.
2) La multiplication des règles
complémentaires
Cinq règles sont en cause.
a) La prorogation de compétence
(art. 12)
En premier lieu, l’article 12§1
prévoit une prorogation de compétence au
profit des juridictions de l’État membre saisies de la demande de désunion
« pour toute question relative à la
responsabilité parentale liée à cette demande ». Le but est ainsi
d’assurer l’unité du contentieux.
Trois conditions doivent être réunies :
1) au moins l’un des époux exerce la responsabilité
parentale à l’égard de l’enfant.
2) la compétence de ces juridictions doit avoir
été acceptée par les époux et par les titulaires de la responsabilité
parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie.
3) cette compétence doit être conforme à
l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce sera au juge d’apprécier si cette condition
est remplie. Même si toutes les parties sont d’accord, il peut très bien
décider que la prorogation n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant.
Ex : un couple franco-allemand réside en
Allemagne. Le mari français s’en va en laissant les enfants et rentre en
France. Six mois plus tard, il saisit une juridiction française d’une demande
en divorce. Si l’épouse accepte sa compétence, elle pourra également statuer
sur la responsabilité parentale, si le juge considère que cela est conforme à
l’intérêt supérieur de l’enfant.
En second lieu, une telle
prorogation est également possible hors procédure de désunion. L’article 12§3 prévoit une prorogation de
compétence au profit des juridictions d’un État membre lorsque « l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que
l’un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle
ou que l’enfant est ressortissant de cet État membre ».
Mais pour être possible cette compétence doit être « acceptée expressément ou de manière non
équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la
juridiction est saisie » et elle doit « être dans l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Précisons pour finir que si plusieurs enfants sont en cause, il faut un
accord pour chacun d’entre eux.
b) La compétence de l’ancienne
résidence habituelle (art. 9)
Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle l’enfant a légalement déménagé d’un État membre dans un autre et y a établi
une nouvelle résidence habituelle. Dans ce cas, les juridictions de l’État
membre de l’ancienne résidence habituelle conservent à titre exceptionnel leur
compétence pour modifier une décision qu’elles auraient rendue en matière de droit de visite.
Cette règle garantit à la personne qui n’est plus en mesure d’exercer
son droit de visite comme auparavant qu’elle ne sera pas obligée de saisir les
juridictions du nouvel État membre et qu’elle pourra demander une révision
appropriée de son droit de visite à la juridiction qui le lui a accordé.
Une telle compétence est provisoire.
Elle n’est maintenue que pendant les
trois mois qui suivent le déménagement. A l’expiration de ce délai, l’article 8 s’impose à nouveau.
Ex : un couple franco-lituanien réside en France, avec ses deux
enfants. Le père français décède. Les grands-parents paternels sont brouillés
avec la mère, qui est lituanienne. Ils obtiennent, d’un juge français, un droit
de visite. La mère retourne dans son pays d’origine, avec les enfants.
Les grands-parents paternels s’adressent alors au juge français pour
obtenir une réorganisation du droit de visite. Ce dernier est compétent s’il
est saisi dans les trois mois du déménagement.
Précisons encore qu’en vertu de l’article
9§2, le titulaire du droit de visite peut accepter « la compétence des juridictions de l’Etat
membre de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant en participant à une
procédure devant ces juridictions sans en contester la compétence ».
c) La compétence fondée sur la
présence de l’enfant (art. 13)
Selon l’article 13 du
règlement, « lorsque la résidence
habituelle de l’enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être
déterminée sur la base de l’article 12, les juridictions de l’État membre dans
lequel l’enfant est présent sont compétentes ».
Cette règle intervient donc lorsque l’enfant n’a pas de résidence habituelle déterminable.
La protection de l’enfant peut ainsi être assurée en toute hypothèse.
Mais il s’agit, rappelons-le, d’une règle uniquement résiduelle.
d) La compétence fondée sur le
droit commun (art. 14)
Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu
des dispositions précédentes, la compétence est dans chaque État régie par la loi
de cet État. Il n’y a pas en l’espèce de défendeur protégé.
e) L’introduction du « Renvoi à une juridiction mieux placée pour
connaître de l’affaire » (art. 15)
Le renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire
s’inspire de ce qui se pratique dans les pays de Common Law. A titre
d’exception, les juridictions d’un État membre, compétentes pour connaître du
fond de l’affaire et désignées par les règles précédentes, peuvent renvoyer
l’affaire, ou une partie spécifique de l’affaire, ou inviter les parties à se
pourvoir devant la juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un
lien particulier. Cette règle peut jouer dès lors qu’elles estiment que cette juridiction est mieux placée pour
connaître de l’affaire ou d’une partie spécifique de l’affaire. Une réserve est
toutefois maintenue : le renvoi doit servir l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les
juges français n’hésitent pas à utiliser cette technique.
Ex :
TGI Bernay, 26 janvier 2006, Procédures 2006, comm. 275, obs. C.
Nourissat.
Deux remarques en guise de conclusion :
- Le caractère dérogatoire de l’urgence
se retrouve ici. Les juridictions ou les autorités d’un État membre (autorité
sociale, service de protection de la jeunesse, …) ont le droit de prendre des
mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens
présents dans cet État, selon le droit de cet État, même si, en vertu du
règlement, les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour
connaître du fond.
Ex : un couple de français part en vacances avec ses deux enfants,
en Espagne. Ils y sont victimes d’un accident de voiture. Les parents décèdent.
Les enfants ne sont que blessés. Les autorités espagnoles peuvent prendre des
mesures concernant ces enfants.
- La litispendance peut
jouer également. Une différence avec la désunion doit être soulignée. Le
règlement ne vise que les actions « ayant
le même objet et la même cause ».
L’approche est donc plus restrictive. Pour autant, il ne s’agit pas forcément
de litispendance stricto sensu puisque
les parties peuvent ne pas être les mêmes.
Pour les actions dépendantes ou connexes, qui n’ont pas le même objet
et la même cause, il faut faire appel à d’autres mécanismes, propres à la
responsabilité parentale, que nous avons vus précédemment :
Ex : le renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de
l’affaire.
Bruxelles II bis prévoit donc
une réglementation détaillée à propos de la responsabilité parentale. Il va
encore plus loin pour la question sensible du déplacement illicite.
B - Les règles de compétence particulières en cas de déplacement
illicite d’un enfant : art. 10 et 11
Le règlement assure une combinaison avec
Son article 4 apporte une
précision d’importance puisqu’il dispose que l’application de
Selon l’article 2-11,
constitue un déplacement ou non-retour illicites « le déplacement ou le non-retour d’un enfant lorsque :
a)
il a eu lieu en violation d’un
droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein
droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’Etat membre dans lequel
l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou
son non- retour et
b) sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou
conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels
événements n’étaient survenus. La garde est considérée comme étant exercée
conjointement lorsque l’un des titulaires de la responsabilité parentale ne
peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du
lieu de résidence de l’enfant sans le consentement d’un autre titulaire de la
responsabilité parentale ».
L’objectif poursuivi par le règlement est la dissuasion. Le principe
selon l’article 10 du règlement est
que les juridictions de l’État membre où
l’enfant avait sa résidence habituelle avant l’enlèvement restent compétentes
pour statuer sur le fond de l’affaire,
sur la responsabilité parentale même après l’enlèvement.
Seules deux exceptions sont admises. Les règles sont donc plus strictes
que pour le droit commun de la responsabilité parentale (1). Le règlement
renforce également la règle du retour immédiat de l’enfant sur lequel statuent
les juridictions de l’État où il se trouve (2).
1) Des exceptions strictement
encadrées
Il ne peut être dérogé à la règle de la résidence principale que dans
deux situations :
1ère situation :
n
L’enfant a acquis sa résidence habituelle dans le nouvel État membre et
n
Toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde
a acquiescé au déplacement ou au non retour.
2ème situation :
n
L’enfant a acquis sa résidence habituelle dans le nouvel État membre et
n
Il a résidé dans cet autre Etat membre pendant une période d’au moins
un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le
droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait
l’enfant.
n
L’enfant s’est intégré dans son nouvel environnement.
n
Et au moins une condition supplémentaire doit être remplie :
Ex : aucune demande de retour de l’enfant n’a été introduite dans
un délai d’un an après que le titulaire du droit de garde a eu ou aurait dû
avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant.
Hormis ces deux cas, le principe de la résidence habituelle joue.
2) Le renforcement de la règle
du retour immédiat de l’enfant
Lorsqu’une autorité d’un État membre reçoit une demande de retour d’un
enfant conformément à
→ La juridiction de l’État dans lequel se trouve l’enfant détermine d’abord si un enlèvement a eu lieu au sens du règlement.
→ L’autorité ordonne le retour de l’enfant dans l’État membre d’origine.
Les exceptions au retour,
prévues à l’article 13 de
- La personne qui réclame le retour n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du
déplacement ou du non-retour.
- Cette même personne avait consenti
ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour.
- L’enfant s’oppose à son retour
alors qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir
compte de cette opinion.
- Il existe un risque grave pour
l’enfant. Son retour l’expose à un danger physique ou psychique ou de toute
autre manière ne le place dans une situation intolérable.
Ex : Civ. 1ère 12 décembre 2006, B. n°545 : le père qui réclamait le retour de l’enfant était membre de l’Eglise de scientologie. Le risque grave résultait selon les juges du manque de disponibilité du père pour son fils, incompatible avec sa prise en charge effective et quotidienne, de la propension du père à effectuer inconsidérément des dons d’argent de nature à mettre en péril sa situation financière, ainsi que du risque encouru par l’enfant quant à la prise en charge de ses soins médicaux.
Le règlement franchit une étape supplémentaire en élargissant l’obligation
d’ordonner le retour de l’enfant aux cas où un retour pourrait l’exposer à ce
danger, mais où il est néanmoins établi que les autorités de l’État membre
d’origine ont pris des dispositions adéquates, concrètes pour assurer sa
protection.
La juridiction doit donner l’occasion à l’enfant d’être entendu à moins
que le juge ne l’estime inapproprié eu égard à son âge et à son degré de
maturité. En outre, la juridiction ne peut refuser d’ordonner le retour de
l’enfant sans donner d’abord la possibilité d’être entendue à la personne ayant
demandé le retour.
III – Reconnaissance et exécution
L’objectif est de faire en sorte que les décisions rendues dans un Etat membre soient reconnues et exécutées dans les autres Etats membres.
Il convient de préciser à titre liminaire que dans le domaine de la désunion, le système simplifié ne joue que pour les décisions qui prononcent le divorce, la séparation de corps ou l’annulation du mariage et non pour celles qui les refusent.
Un principe fondamental est consacré : « Les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ».
Ex : selon l’article 21§2, aucune procédure n’est requise pour la mise à jour des actes d’état civil d’un Etat membre sur la base d’une décision rendue dans un autre Etat membre en matière de désunion.
Une procédure d’exécution est également prévue. Elle est dénommée « requête en déclaration de la force exécutoire » (art. 28 et s.). Les rédacteurs ont cherché à la simplifier au maximum. Ainsi la première phase n’est pas contradictoire, des délais brefs sont prévus, … A priori, cette procédure est réservée aux seules décisions relatives à l’exercice de la responsabilité parentale car celles relatives à la désunion sont considérées comme déclaratoires.
Des motifs de rejet, limitativement énumérés, sont prévus pour la reconnaissance et pour l’exécution (A). Les décisions relatives au droit de visite et ordonnant le retour de l’enfant font quant à elles l’objet d’un régime tout à fait spécifique (B).
A -
Les motifs de rejet (art. 22 et 23)
Ces motifs de rejet peuvent être opposés à tous les stades de la procédure. Certains sont valables pour les deux domaines couverts par le règlement (1). D’autres sont spécifiques à la responsabilité parentale (2).
1) Les motifs classiques dans les
règlements communautaires
- La contrariété manifeste à l’ordre public de l’État membre requis.
Ce motif existe également dans le règlement Bruxelles I. Il a été invoqué essentiellement pour des raisons d’ordre procédural.
Ex : Civ. 1ère 16
mars 1999, Pordéa, Rev. crit. 1999, 773, n. A. Huet. V.
aussi CJCE 28 mars 2000, Krombach,
(aff. C-7/98), Rec. CJCE 2000, I-1935 ; Rev. crit. 2000, 481, n. H.
Muir-Watt ; JDI 2001, 690.
Mais bien entendu, cette exception est susceptible d’intervenir également pour des raisons touchant au fond du droit.
Ex : pour certains auteurs, l’ordre public peut jouer si l’un des parents s’est vu retirer la responsabilité parentale pour le seul et unique motif qu’il est homosexuel.
L’article 23 précise qu’en matière de responsabilité parentale, l’ordre public doit avoir égard « aux intérêts supérieurs de l’enfant ».
- La protection de la personne défaillante.
Selon les articles 22 b) et 23 c), une décision n’est pas reconnue, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, pour la désunion, ou à la personne défaillante, pour la responsabilité parentale, en temps utile et de telle manière que celui-ci ou celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que le défendeur ou la personne défaillante a accepté la décision de manière non équivoque.
Ce motif de rejet se justifie par un souci de protection d’une personne qui, n’ayant pas assisté à la procédure, est considérée comme étant particulièrement fragile.
Mais la décision peut être sauvée puisque le règlement prévoit la réserve de l’acceptation non équivoque par la personne qui fait l’objet de la protection.
- L’inconciliabilité des décisions : selon l’article 22 c), une décision en matière de désunion n’est pas reconnue « si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l’Etat membre requis ».
En matière de responsabilité parentale, l’article 23 e) prévoit une disposition proche mais avec quelques adaptations puisqu’une décision n’est pas reconnue « si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l’Etat membre requis ».
Selon l’article 22 d), une décision en matière de désunion n’est pas reconnue « si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat membre requis ».
A nouveau,
la disposition est adaptée à la responsabilité parentale puisque selon l’article
2) Les motifs propres à la responsabilité
parentale
Deux hypothèses sont plus particulièrement intéressantes. La première est essentielle dans notre région en raison de la proximité avec l’Allemagne.
Selon l’article 23 b) « Une
décision rendue en matière de responsabilité parentale n’est pas
reconnue :
b) si, sauf en cas d’urgence, elle a été rendue sans que l’enfant, en violation des règles fondamentales de procédure de l’État membre requis, ait eu la possibilité d’être entendu ».
Il faut qu’il y ait violation des règles procédurales de l’État membre requis qui doit connaître lui-même cette possibilité. De plus, les règles relatives à l’audition de l’enfant doivent être fondamentales pour ce même Etat. Tel est, sans aucun doute, le cas pour l’Allemagne puisque ce motif de rejet a été introduit dans le règlement à la demande de nos voisins. Rappelons que d’après la jurisprudence allemande la plus récente, l’audition de l’enfant est obligatoire dès l’âge de trois ans. Même avant cet âge, l’audition est toujours possible.
La seconde hypothèse intéressante est celle de l’article 23 d). Une décision n’est pas reconnue « à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l’exercice de sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d’être entendue ».
Il s’agit de protéger un titulaire de la responsabilité parentale au-delà du seul cercle des parents.
Ex : les grands-parents.
Conclusion : précisons rapidement que l’article
B-Le
cas particulier des décisions relatives au droit de visite et ordonnant le
retour de l’enfant (art. 40 et s.)
1) Le droit de visite (art.
41)
L’un des principaux objectifs du règlement est de garantir qu’un enfant puisse, après une séparation, maintenir des relations avec tous les titulaires de la responsabilité parentale même lorsque ceux-ci vivent dans différents Etats membres.
Le règlement facilite l’exercice des droits de visite transfrontières en garantissant qu’une décision sur le droit de visite rendue dans un Etat membre est directement reconnue et exécutoire dans un autre Etat membre si elle est accompagnée d’un certificat dont le modèle figure à l’annexe III du règlement et qui est délivré par le juge d’origine dès lors que les exigences visées à l’article 41§2 sont satisfaites.
La décision peut dès lors produire ses effets de plein droit. Aucune procédure n’est nécessaire. Mais un titulaire de la responsabilité parentale peut néanmoins y recourir s’il le souhaite (art. 40§2).
De manière remarquable, ces règles s’appliquent seulement aux décisions qui accordent un droit de visite.
2) Le retour de l’enfant (art. 42)
Le même système est prévu pour cette question. Une décision qui implique le retour de l’enfant est directement reconnue et exécutoire dans un autre État membre à condition qu’elle soit accompagnée d’un certificat dont le modèle figure à l’annexe IV du règlement. Les conditions de délivrance sont mentionnées à l’article 42§2.
Conclusion : Le règlement Bruxelles II bis comporte donc de nombreuses approximations, quelques lacunes et oblige surtout à tenir des raisonnements parfois complexes. Mais il introduit également quelques innovations remarquables et surtout permet de rapprocher les Etats membres sur des questions qui jusque-là étaient problématiques.
Il témoigne enfin, de manière éclatante, de l’importance actuelle et future du droit international privé communautaire.
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