L’IRRESPONSABILITE
PENALE POUR CAUSE DE TROUBLE MENTAL
par
Magalie
Nord-Wagner, maître de conférences à l’Université Robert-Schuman de Strasbourg
L’irresponsabilité pénale d’une personne souffrant d’un trouble ayant aboli son discernement est commune à de nombreuses législations européennes[1]. Elle est acquise depuis longtemps en droit français. En effet à la suite du droit romain, du droit canonique et du droit laïc, à la fin du XVIIIe siècle, l'ancien droit pose le principe de l’irresponsabilité pénale de « l'insensé ». Mis à part une brève période au Moyen Age où les fous étaient considérés comme des possédés du démon, ce principe semble bien acquis et a été consacré par le Code pénal de 1810, repris et amélioré dans celui de 1994[2]. Néanmoins la question du devenir de ces personnes a fait l’objet de nombreuses controverses. Une partie de la doctrine juridique et psychiatrique a contesté et conteste toujours l’économie du dispositif pénal en se fondant sur la dangerosité des individus en question et sur la nécessité de les écarter de la société[3]. C’est en partie sur ce concept de dangerosité, c'est-à-dire non plus la prise en compte d’un acte déjà commis, mais du potentiel criminel de l’individu en question que se fonde la législation actuelle. On retrouve en effet une telle idée dans les lois récentes relatives à la récidive ou encore au suivi socio- judiciaire. Celle-ci vient en effet créer une procédure spécifique de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental pouvant être assortie d’une ou plusieurs mesures de sûreté.
Les dispositions de la loi du 25 février 2008 s’expliquent
également par le fait que le droit pénal et la procédure pénale tendent à
devenir « un mode de communication politique »[4]. A
chaque fait divers sordide, la réponse du législateur semble être la
même : l’édiction d’une loi nouvelle qui serait alors comme « un
message sympathique (…) adressé aux victimes et à tous ceux émus de leur
détresse »[5], une preuve que leur
désarroi a bien été entendu et que tout est fait pour que plus jamais un tel
drame ne se reproduise. En l’espèce le but était de répondre à l’émotion
suscitée par l’ordonnance de non-lieu fondée sur l'alinéa premier de l'article
122-1 du Code pénal au bénéfice d'une personne soupçonnée d'avoir tué une
infirmière et une aide-soignante dans un hôpital psychiatrique de Pau. Le
président de
L’objectif poursuivi est
donc également une meilleure prise en compte de la victime, en lui permettant
de « faire son deuil » par la tenue d’une audience spéciale – intérêt
sur lequel les avis sont partagés. La législation antérieure avait déjà
considérablement amélioré cette position et si l’intention est louable il ne
faut cependant pas oublier comme le signalait
De la volonté de voir mis en place un véritable « procès fait aux fous » ne subsiste plus grand chose dans la loi votée. En effet, à la décision de non-lieu de relaxe ou d'acquittement se substitue désormais une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental pouvant être éventuellement être prononcée par la chambre de l'instruction ou les juridictions de jugement selon le stade de la procédure durant lequel la décision intervient (I). Cette décision peut s'accompagner de la prise de mesures de sûreté (II).
I) La déclaration d’irresponsabilité pénale
pour cause de trouble mental
Ce sont les articles 706-119 et suivants du Code de procédure pénale qui traitent de la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette déclaration peut être faite à différents stades de la procédure. Lors de la période de l'instruction tout d’abord (A) ou au stade du jugement ensuite (B).
A) Au stade de l’instruction
Si au moment du règlement de son information le juge
d’instruction estime qu’il existe contre la personne mise en examen des charges
suffisantes d’avoir commis les faits reprochés et qu’il y a des « raisons
plausibles » d’appliquer le premier alinéa de l’article 122-1 du Code
pénal, il ordonne, soit d’office, soit à la demande du procureur de
Le but est ici de pallier la critique généralement faite à la législation antérieure et qui était que dans certains cas l’instruction n’était pas menée à son terme et qu’un non-lieu était prononcé sans que toute la lumière soit faite sur l'affaire en cause. De la sorte la victime était doublement brimée car elle n'avait droit ni à un procès, ni même à la vérité.
Deux situations peuvent alors intervenir
1er
cas :
L’affaire est transmise à la chambre de l’instruction.
Cette transmission ne met pas fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, qui se poursuit jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction. Toutefois, le juge d'instruction peut par ordonnance distincte, ordonner la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire. S'il n'a pas été mis fin à la détention provisoire, la chambre de l'instruction doit statuer dans un délai de six mois en matière criminelle ou quatre mois en matière correctionnelle à compter de la date de l'ordonnance de transmission de pièces.
Un débat public intervient devant
- la réalité des charges pesant contre la personne mise en examen
- l’existe d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement de la personne mise en examen et entraînant de ce fait son irresponsabilité pénale
Lors de cette audience, le président ordonnera soit d’office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du mis en examen lui-même, la comparution personnelle de la personne mise en examen si l’état de cette dernière le permet. La comparution personnelle de la personne mise en examen devant la chambre de l’instruction n'est donc pas automatique. Le fait qu'elle puisse demander à comparaître elle-même représente donc une garantie quant au respect de l'égalité des armes.
La personne mise en examen sera obligatoirement assistée par un avocat, pouvant la représenter si elle ne peut comparaître. Si elle est présente la personne sera interrogée, puis les magistrats procéderont à l’audition des experts et le cas échéant des témoins.
L’article 706-122 indique que les experts « doivent être entendus », les témoins ne l’étant que si cela est « nécessaire pour établir s’il existe des charges suffisantes » contre la personne mise en examen ou pour déterminer son état mental.
Les débats devant la chambre de l’instruction sont publics et l’arrêt est rendu en audience publique. La seule restriction concerne les cas de huis clos, qui peut être demandé dans les conditions prévues par l’article 306[7] du Code de procédure pénale notamment si la publicité est « dangereuse pour l’ordre ou les mœurs ».
À l’issue de l’audience, l’avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses réquisitions, la personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat auront la parole les derniers. Ces dispositions s’inspirent de la procédure applicable devant les juridictions de jugement.
La chambre de l’instruction pourra alors rendre l’une des trois décisions suivante :
- soit elle estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés et elle prononcera un non-lieu « classique » ;
- soit elle estime qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que la personne ne souffre pas de troubles ayant aboli son discernement et dans ce cas elle la renvoie devant la juridiction de jugement compétente
-soit enfin, elle considère que les charges sont suffisantes mais que le premier alinéa de l’article 122-1 du Code pénal est applicable, elle rendra un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel elle déclarera qu’il existe des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que la personne est irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.
Dans ce cas, la chambre de l’instruction ne statuera pas sur l’éventuelle responsabilité civile de l’individu Elle ordonnera le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel compétent, si la partie civile le demande, pour qu’il se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément aux dispositions de l’article 489-2 du Code civil, et qu’il statue sur les demandes de dommages et intérêts. Le nouveau dispositif se montre donc particulièrement protecteur des droits des victimes. l'article D. 47-6-3 du Code de procédure pénale précise que le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du tribunal de grande instance « pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils ».
La nouvelle procédure instituée devant la chambre de l'instruction sera également applicable :
– en cas d'appel devant cette juridiction d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, rendue par un juge d'instruction ;
– ou en cas d'appel d'une ordonnance de renvoi, rendue par le même magistrat, dès lors que cet appel est formé par une personne mise en examen qui demande le bénéfice des dispositions de l'article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal.
2ème
cas :
La transmission du
dossier à
B) Devant la juridiction
de jugement
La question de l’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122-1 peut encore se présenter devant la juridiction de jugement si elle n’a pas été soulevée au cours de l’instruction ou dans le cas d’une personne pour laquelle l’irresponsabilité pénale n’a pas été retenue par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction.
Aucune modification n’est prévue concernant le déroulement
du procès. Simplement,
Devant
- l’accusé a-t-il commis tel fait ?
- l’accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d’irresponsabilité pénale prévue par l’article 122-1 alinéa 1er du Code pénal?
Si
Par ailleurs, cet arrêt tout comme l’ordonnance que peut rendre le juge d’instruction, ou la décision que peut prendre la chambre de l’instruction ou le tribunal correctionnel met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
Le but de la loi nouvelle n'est donc pas de supprimer l'irresponsabilité pénale d'un individu souffrant d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement mais simplement de dissocier « le facteur personnel de la responsabilité pénale des circonstances réelles lui servant de support »[9]. Ainsi, la réalité des faits est reconnue, ils se rattachent à un individu qui pourra en être civilement responsable, mais sur le plan pénal ils ne sont pas imputables à la personne concernée, celle-ci ne comprenant pas l'étendue de son acte, ni la portée de la sanction. Il est toutefois possible aux magistrats d’assortir cette déclaration d’une ou plusieurs mesures de sûreté.
II) La possibilité
de prononcer des mesures de sûreté
La décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental peut être complétée selon les besoins de l’espèce d’une ou plusieurs mesures de sûreté. Ainsi le juge pénal dispose désormais, comme la majeure partie de ces collègues européens de cette possibilité, le but avoué étant non pas de punir la personne mise en cause mais de la réadapter à la vie sociale. Ainsi, innovation de la loi du 25 Février 2008, il est désormais possible au juge judiciaire de prononcer l’hospitalisation d’office d’une personne reconnue irresponsable pénalement en hôpital psychiatrique (A). Par ailleurs le nouveau texte prévoit d’autres types de mesures pouvant lui être infligées (B).
A) L’hospitalisation
d’office
Avant la loi du 25 février 2008, lorsque la déclaration d'irresponsabilité concernait une personne susceptible d'être dangereuse pour la collectivité, les autorités judiciaires devaient aviser le préfet, qui devait prendre « sans délai toute mesure utile » comme par exemple décider une hospitalisation.
Désormais le juge judiciaire pourra prendre directement cette mesure, le but étant de réduire au maximum des délais de transfert d’information qui pouvaient être préjudiciables. Par ailleurs le juge judiciaire, garant des droits et libertés individuel semble bien placé pour prendre une telle mesure.
Le législateur a encadré cette mesure et pose 3 conditions
cumulatives :
- un arrêt ou un jugement d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, prononcé par la chambre
de l'instruction ou par la juridiction de jugement
- une expertise figurant au dossier de la procédure
établissant que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des
soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon
grave, à l'ordre public. Ces critères sont identiques à ceux prévus par
l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique pour justifier une
hospitalisation d'office à l'initiative du préfet
- une décision motivée.
Le régime juridique de l'hospitalisation d'office reste strictement
identique au droit en vigueur. Seule l’autorité qui décide de la mesure change.
Par la suite l’autorité administrative retrouve sa compétence en la matière.
Une copie de l’ordonnance d’hospitalisation d’office est immédiatement adressée
par le procureur de
La levée de l'hospitalisation peut décidée par le préfet ou par le juge
des libertés et de la détention, d’office ou à la demande de la personne[11]. Les conditions sont là
encore très strictes et supposent l’avis de la direction des affaires
sanitaires et sociales du département dans lequel est situé
l'établissement ainsi que des décisions conformes et concordantes de deux
psychiatres étrangers à l'établissement (choisis sur une liste établie par le
procureur de
Cette solution se révèle pour le moment être un pis-aller puisque certes il faut éloigner de la société ces personnes dangereuses pour elle mais de l’avis de nombreux spécialistes, « les « secteurs psychiatriques » ne sont pas réellement adaptés pour soigner les personnes considérées comme dangereuses »[12].
D’autres interdictions peuvent être prises à l’égard des personnes déclarées irresponsables.
B) Des interdictions diverses
La chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement peut
prononcer diverses mesures de sûreté. Celles-ci s'inspirent de celles
susceptibles d'être ordonnées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve
et du suivi socio-judiciaire[13].
- l'interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction
ou certaines personnes ou avec des catégories de personnes et notamment les
mineurs spécialement désignés
Lorsque cette interdiction est prononcée, la partie civile
peut demander à être informée par le procureur de
.
- l'interdiction de paraître dans tout lieu spécialement
désigné ;
- l'interdiction de détenir ou de porter une arme ;
- l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale
spécialement désignée dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise sans faire l'objet d'un examen
psychiatrique préalable déclarant la personne apte à exercer cette activité
notamment en rapport avec des mineurs.
- la suspension du permis de conduire ou l'annulation du
permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau
permis.
Ces interdictions doivent être « spécialement désignées » et leur durée, fixée par la juridiction, ne saurait excéder vingt ans en matière criminelle et dix ans en matière correctionnelle (ces durées correspondent à celles prévues par l'article 131-36-1 du Code pénal pour le suivi socio-judiciaire). Par ailleurs, les interdictions ne peuvent être prononcées qu'après une expertise psychiatrique et ne doivent pas empêcher les soins dont la personne peut bénéficier et qui demeurent donc prioritaires.
La méconnaissance, par la personne qui en a fait l'objet, des interdictions prévues par l'article 706-136 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal, de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende
Enfin,
concernant, l’inscription au casier judiciaire des déclarations
d’irresponsabilité pénale, le Conseil constitutionnel a émis une réserve
d'interprétation et a jugé que ces déclarations n’étant pas des sanctions, elles
ne peuvent donc pas être inscrites au casier judiciaire, dont l’objet est de
recenser les condamnations notamment pénales, à moins qu’elles soient assorties
de mesures de sûreté[14]. Dès
lors le nouvel article D47-31du Code de procédure pénale dispose que Le
procureur de
[1] Services des études juridiques du Sénat, L'irresponsabilité pénale des malades
mentaux, février 2004, www.senat.fr.
[2] J. Danet et C. Saas, Le fou et sa «dangerosité », un risque spécifique pour la justice pénale, RSC 2007, p. 779.
[3] J. Danet et C. Saas, Le fou et sa «dangerosité », un risque spécifique pour la justice pénale, préc.
[4]
P.-J. Delage, La dangerosité comme éclipse de l'imputabilité et de la dignité,
Revue de science criminelle 2007 p. 797.
[5] P.-J. Delage, La dangerosité comme éclipse de l'imputabilité et de la dignité, préc.
[6] D. Liger, La réforme des règles applicables en matière d’irresponsabilité pénale des malades mentaux : un projet critiquable, AJ Pénal 2004, p. 361.
[7] Art.
306 Code de procédure pénale : « Les débats sont publics, à moins que
la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la
cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.
Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle
d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de
tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos
est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles
le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si
la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose
pas.
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316.
L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique
Les dispositions du présent article sont applicables devant la cour d'assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande, sauf s'il existe un autre accusé qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'ouverture des débats, s'oppose à cette demande. »
[8] H. Matsopoulou, Le développement des mesures de sûreté justifiées par la « dangerosité » et l’inutile dispositif applicable aux malades mentaux, Droit pénal avril 2008 p.17.
[9] Y. Mayaud, Les malades mentaux entre non-imputabilité et imputation, AJ Pénal 2004, p. 303.
[10] D 47-29 du Code de procédure pénale.
[11] Art. 706-137 du code de procédure pénale : La personne qui fait l'objet d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner sa modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l'avis préalable de la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de six mois.
[12] G. Fenech, Rapport sur le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, n° 497, Assemblée Nationale, 12 décembre 2007.
[13] Ibidem
[14] Décision du Conseil constitutionnel n° 2008-562 du 21 février 2008.
[15] J. Pradel, Une double révolution en droit pénal français avec la loi du 25 février 2008 sur les criminels dangereux, Dalloz 2008, p. 1000.
[16] H. Matsopoulou, Le développement des mesures de sûreté justifiées par la « dangerosité » et l’inutile dispositif applicable aux malades mentaux, préc.
[17] D. Liger, La réforme des règles applicables en matière d’irresponsabilité pénale des malades mentaux : un projet critiquable, préc.