LE RÔLE DEVOLU AU PSYCHIATRE DANS LA REPRESSION PENALE

par

Sophie Corioland, attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Robert-Schuman

 

« Chahutées par l’actualité, régulièrement prises à partie par les médias, psychiatrie et justice connaissent à nouveau une période de turbulence »[1].

 

L’expert psychiatre a coutume d’intervenir dans le cadre du procès pénal[2] parce qu’il a été requis à cet effet par un magistrat, par le juge d’instruction principalement mais également par la juridiction de jugement ou par le juge de l’application des peines.

L’expertise consiste dans « la mise à disposition par un spécialiste de connaissances qui permettront le cas échéant, à un tiers de prendre ensuite une décision éclairée. (…) Ce n’est qu’en raison de son intégration dans une procédure de décision que celui qui détient un savoir particulier est qualifié d’expert »[3].

En matière judiciaire, les expertises ont donc vocation à permettre au juge de prendre une décision en connaissance de cause quand bien même le magistrat n’aurait une connaissance qu’approximative des données parfois très techniques de l’affaire.

Le recours à un expert psychiatre semble donc s’imposer en pratique. En outre, les missions qui lui sont dévolues en matière répressive, ne cessent de s’étendre au point qu’il est possible de se demander si un glissement du pouvoir décisionnel du magistrat vers le psychiatre ne serait pas progressivement en train de s’opérer.

 

Nous verrons dans un premier temps qu’il existe schématiquement deux formes d’expertise (I), avant de nous intéresser au renforcement des missions dévolues à l’expert psychiatre (II).

 

I.            Les deux formes d’expertise

 

Le psychiatre intervient tout d’abord, pour apprécier une éventuelle irresponsabilité de l’agent. Historiquement, c’est d’ailleurs la première forme d’expertise qui fut utilisée. Néanmoins, aujourd’hui, aux côtés de cette première expertise, une seconde se développe : celle visant à établir la « dangerosité » de l’agent au moment des faits, mais aussi principalement au moment d’une éventuelle remise de peine ou de la fin de la peine[4].

 

A.                     L’expertise de responsabilité

 

En application de l’article 122-1 du Code pénal[5], l’expertise psychiatrique a pour objectif de déterminer si le sujet était au moment des faits atteint d’un trouble mental, entendu dans un sens large, qui aurait entraîné soit une abolition de son discernement et du contrôle de ses actes, soit une altération de son discernement ou une entrave au contrôle de ses actes.

Dans la première hypothèse, la reconnaissance d’une abolition du discernement aura pour conséquence le prononcé de l’irresponsabilité de la personne poursuivie.

Peuvent alors être mises en place des mesures d’hospitalisation d’office de la personne, mais également désormais d’autres mesures comme par exemple l’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes dont notamment les mineurs[6].

 

Dans la seconde hypothèse, si l’expert conclut à une simple altération du discernement ou entrave au contrôle de ses actes, l’alinéa second de l’article 122-1 du Code pénal prévoit une atténuation de la responsabilité et il est prévu selon la lettre de cet article que « la juridiction tienne compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ».

Pour autant, la situation actuelle reflète un véritable paradoxe puisqu’on assiste au contraire à un allongement de la durée des peines prononcées lorsque l’expertise a pu mettre en évidence une altération du discernement ou une entrave au contrôle des actes. On est bien loin de l’esprit de la circulaire Chaumié de 1905[7] ! Il y aurait donc selon le psychiatre Daniel Glezer une « récupération de la déposition expertale »[8].

L’exemple ainsi avancé par le médecin est particulièrement parlant puisqu’il explique comment la mise en évidence de troubles de la libido peut avoir des conséquences dans le cadre de poursuites pour agression sexuelle ou pour viol. Un Président de Cour d’assises fait le même constat pour l’utilisation du terme « pervers »[9].

 

B.                     L’expertise de « dangerosité »

 

L’expertise de dangerosité a pour fonction de déterminer si le sujet est « dangereux » cliniquement et/ou socialement[10]. Il existe donc deux acceptions de la dangerosité : la dangerosité psychiatrique ou clinique et la dangerosité sociale ou criminologique.

La principale difficulté réside dans le fait que les deux notions sont en réalité différentes puisqu’il est largement admis que si une personne atteinte d’un trouble mental n’est pas forcément dangereuse, réciproquement, une personne dangereuse n’est pas forcément atteinte d’un trouble mental.

Le rapport de la commission Santé-Justice de juillet 2005[11] définit la dangerosité clinique comme « un risque de passage à l’acte principalement lié à l’existence d’un trouble mental et notamment au mécanisme et à la thématique de l’activité délirante » tandis que la dangerosité criminologique peut se définir comme « un phénomène psychosocial caractérisé par des indices révélateurs de la grande probabilité de commettre une infraction contre les personnes ou contre les biens »[12]. La dangerosité clinique de l’agent est donc en lien avec la maladie de l’agent, ce qui n’est pas le cas de la dangerosité sociale.

L’expertise de dangerosité est requise dans de nombreuses hypothèses balayant toutes les étapes de la procédure puisqu’il pourra être demandé au psychiatre de se prononcer sur la dangerosité de l’agent en même temps que sur la responsabilité, mais aussi au moment du prononcé de certaines sanctions ou mesures, voire en fin de peine comme ce sera le cas pour les mesures de rétention de sûreté.

Ainsi, cette expertise de dangerosité n’a de cesse de se développer au fil des réformes successives[13], ce qui participe incontestablement du renforcement des missions dévolues à l’expert psychiatre dans la répression.

 

II.         Le renforcement des missions dévolues à l’expert psychiatre dans la répression.

 

Le rôle de l’expert psychiatre tel que nous le connaissons aujourd’hui semble avoir profondément évolué et ne cesse d’être renforcé, notamment eu égard à l’augmentation des cas de recours obligatoires à une expertise (A). Cet accroissement du rôle du psychiatre amène donc logiquement à se demander quelles peuvent en être les conséquences sur la répression (B).

 

A.                     L’accroissement du nombre de cas d’expertise obligatoire

 

En principe, le recours a une expertise est facultatif[14], même si en pratique une expertise est très fréquemment requise en matière criminelle et dans les affaires délictuelles complexes. Cependant, les cas de recours obligatoire à l’expertise psychiatrique ne cessent d’augmenter et ce à tous les stades de la procédure.

Au stade des poursuites, le recours à une expertise devient obligatoire lorsque les conclusions d’une première expertise sont de nature à conduire le juge d’instruction à déclarer l’irresponsabilité de l’agent fondée sur l’article 122-1 Code pénal et que la partie civile requiert une contre-expertise. Cette dernière sera d’ailleurs réalisée par deux experts[15].

L’expertise est également logiquement obligatoire lorsque la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement entend prononcer une mesure d’hospitalisation d’office[16], ou certaines mesures spécifiques[17] comme par exemple l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans laquelle où à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs[18]. Ces mêmes mesures ne pourront d’ailleurs être levées qu’au vu du résultat d’une nouvelle expertise[19].

 

Au niveau du prononcé de la sanction et de l’exécution des peines, les cas de recours à une expertise se multiplient également.

Ainsi par exemple, l’expertise est obligatoire pour pouvoir prononcer une mesure d’injonction de soin[20] dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou dans l’hypothèse où l’injonction de soin doit être exécutée à la suite d’une peine privative de liberté[21].

Il en est de même pour une décision de placement sous surveillance électronique mobile prononcée à titre de mesure de sûreté[22].

Une expertise sera également demandée dans le cadre de la mise en place d’une mesure de rétention de sûreté, puisque la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté[23] rendra son avis suite à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité[24] mais également suite à une expertise réalisée par deux experts.

Les exemples pourraient être multipliés, tant aujourd’hui la liste est longue[25].

Au vu de cette augmentation des cas de recours, la question de l’influence de l’expert psychiatre se pose donc légitimement .

 

B.                     Les conséquences d’un recours accru à l’expert psychiatre en matière répressive.

 

Par principe, le juge n’est jamais lié par les résultats d’une expertise puisqu’il statue selon son intime conviction[26]. Pour autant en pratique, le juge et peut être surtout le jury populaire a tendance à suivre les conclusions de l’expert et pour cause puisque cela touche des domaines dans lequel le juriste – et a fortiori le juré – ne sont pas spécialistes !

En conséquence à y regarder de plus près, l’influence du psychiatre si elle n’est pas directe, n’en demeure pas moins en filigrane dans la décision du magistrat.

Dès lors, plusieurs points méritent d’être soulignés :

Tout d’abord, les psychiatres retiennent de moins en moins l’irresponsabilité pénale fondée sur l’aliéna premier de l’article 122-1 du Code pénal. Plusieurs facteurs sont d’ailleurs évoqués pour justifier ce phénomène.

- Certains auteurs mettent en avant une tendance de la psychiatrie française selon laquelle le sujet doit être confronté à la loi parce que la sanction participe de son traitement[27]. Il y aurait donc une volonté de « responsabilisation » du sujet.

 

- D’autres soulignent que le psychiatre répond ainsi aux attentes de la société et notamment à celles de la victime, nouvel acteur émergent du procès pénal, et revendiquant un droit à la reconnaissance de son statut passant nécessairement par une déclaration de culpabilité. Le professeur Patris relativise néanmoins l’importance de cette affirmation en rappelant que le rôle du psychiatre est de rester parfaitement neutre et que de telles attentes ne sauraient avoir en pratique qu’une faible incidence sur la décision de l’expert.

 

- Enfin, d’autres facteurs plus pragmatiques font état de la baisse considérable du nombre de lits affectés en psychiatrie dans notre pays. Ainsi, le nombre de lits a été divisé par deux entre 1987 et 2000 ( on comptait 170 000 lits en 1970, à moins de 50 000 en 2000[28]) .

Quoi qu’il en soit, les conséquences du net recul des irresponsabilités se traduisent par la hausse concomitante du nombre de malades mentaux dans les prisons et une étude épidémiologique publiée en 2006 avance que 21,4% des détenus seraient atteints de troubles psychotiques dont 7,8% de schizophrénie, soit 4 à 10 fois plus que dans la population générale[29]. La question des soins pratiqués en prison demeure alors entière surtout dans un contexte de surpopulation carcérale.

Si la vocation d’une société est sans aucun doute d’assurer la sécurité des individus qui évoluent en son sein, celle d’un Etat de droit n’est-elle pas aussi de mener une politique pénitentiaire ambitieuse qui permettrait aux personnes incarcérées d’être soignées dignement et qui favoriserait la réinsertion et la réhabilitation des personnes condamnées ?

 

Autre point, l’absence de critères objectifs permettant d’apprécier la dangerosité criminologique est dénoncée et certains préconisent la mise en place de ces critères qui permettraient de préciser cette notion[30]. Pour d’autres au contraire, la dangerosité ne peut réellement s’apprécier sur de tels critères car impose en réalité une réflexion beaucoup plus large sur la place de l’individu et des mesures de sûreté qu’il est possible de prendre dans une société.

La dangerosité serait donc un concept mal défini,  « non limpide »[31] et qui surtout porterait en germe le risque de voir une personne réduite à cette seule caractéristique[32].

Certains psychiatres ne semblent donc pas voir d’un œil favorable l’extension des missions qui leur sont ainsi dévolues et le poids de la décision qui leur incombe, notamment au niveau des mesures prononcées en fin de peine[33]. Selon le Professeur Patris, un nombre important de psychiatres s’opposerait aux nouvelles « fonctions » qui leur sont ainsi attribuées. 

 

Enfin, face aux nombreuses critiques formulées en raison du caractère encore fortement non contradictoire de l’expertise, ce malgré les modifications apportées par la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale[34], ne pourrait-on pas faire en sorte de rendre cette procédure véritablement contradictoire ? De plus, ne pourrait-on pas non plus envisager un recours systématique à la double expertise ce qui aurait l’avantage outre de faire peser un double regard sur la personne expertisée, de diviser le poids d’une décision qui en définitive semble bien lourde à porter.

 

***

Je tiens à remercier tout particulièrement le Professeur Patris ainsi que le Docteur Georges Yoram Federmann pour leur disponibilité ainsi que pour les précieux conseils dispensés.



[1] J-L. SENON, C. MANZANERA, Psychiatrie et justice : évolutions contemporaines de la clinique et de l'organisation des soins, AJP 2007, p. 123.

[2] Nous adopterons ici  une définition particulièrement large du procès pénal qui débute avec l’enquête de police et s’achève à la fin de la phase d’exécution des peines. Voir A. D’HAUTEVILLE,  Un nouvel élan est donné à la politique d’aide aux victimes , Rev. sc. crim. 1999, p.  et du même auteur, Les droits des victimes , Rev. sc. crim. 2000, p.116 ; Voir également D. THOMAS, « Le concept de procès pénal », in Mélanges offerts à Pierre COUVRAT, PUF 2001, p 401 et suivantes.

[3] O. LECLERC, Le juge et l’expert. Contribution à l’étude des rapports entre le droit et la science, LGDJ, 2005, introduction p. 5. Cette définition écarte ainsi selon lui, le spécialiste qui interviendrait après la prise de décision (on parlerait alors d’évaluation) et l’hypothèse dans laquelle l’auteur de la décision ne serait pas dépourvu des connaissances (on parlerait alors de controverses).

[4] Nous empruntons ces dénominations notamment à Jean PRADEL, Place dans la procédure pénale de l'expertise psychiatrique pénale et quels en sont les enjeux ?

[5] « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment de faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne, qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ».

[6] Peuvent également être prononcées, « l’interdiction de paraître dans tout spécialement désigné, l’interdiction de porter une arme, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs sans avoir fait préalablement l’objet d’un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ». Il est également possible de prononcer une suspension de permis de conduire et l’annulation de ce dernier sans possibilité de le repasser. V. sur ce point, H. MATSOPOULOU, « Le développement des mesures de sûreté justifiées par la « dangerosité » et l’inutile dispositif applicable aux malades mentaux, Droit pénal avril 2008 p.17.

[7] J-L SENON, C. MANZANERA, L’expertise psychiatrique pénale : les données d’un débat, AJP 2006, p.66. Les auteurs dénoncent sur ce point la sur-pénalisation bien contraire à l’esprit de la circulaire Chaumié de 1905 dont l’objectif était « en atténuant la responsabilité de limiter la rigueur de la peine ».

[8]D. GLEZER, L’expert-psychiatre, auxiliaire de justice « à charge ou à décharge » ?, Rev. pénit et dr. pén. 01/09/2004

[9] J-P FEYREAU, Président de la Cour d’assises de Paris.  C. ARRIGHI, Justice et sexualité : le pervers, troisième colloque de la société française de psychologie légale, St Maurice, 10 juin 1995, RSC 1996, p.207. Cité, par A. ROCQUES, C. BOURRIER, Le rôle de l’expert psychiatre dans la décision du juge pénal, Rev. pénit. et dr. pén. 01/09/2004 p. 614.

[10] Voir sur ce point les questions formulées à l’expert : le sujet présente-t-il un état dangereux ? …

[11] Rapport de la commission Santé-Justice, présidée par Jean-François Burgelin, rendu public en juillet 2005.

[12] Rapport de la commission Santé-Justice p. 10. Repris dans le Rapport de la mission parlementaire de J-P Garraud sur la dangerosité p.15.

[13] Voir infra.

[14] Voir sur ce point l’art. 156 du Code de procédure pénale qui évoque la faculté pour le magistrat de requérir un expert et non l’obligation comme en témoigne l’utilisation du verbe « pouvoir ».

[15] Art. 167-1 Code de procédure pénale.

[16] Dans cette hypothèse en effet, une expertise établissant que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public doit obligatoirement figurer au dossier. (art. 706-35 Code de procédure pénale).

[17] Nouvel article 706-135 Code de procédure pénale. Voir également, P. MISTRETTA, « De la répression à la sûreté, les derniers subterfuges du droit pénal », JCP édit° générale n°9-10, 27 février 2008, p.5 à 7

[18] Art. 706-36 4° Code de procédure pénale. L’expertise a alors pour objectif de déterminer si la personne est apte ou non à l’exercice d’une telle profession.

[19] Art. L3213-8 CSP pour l’hospitalisation d’office (Avis de deux psychiatres étrangers à l’établissement dans lequel le patient est hospitalisé) et Art. 706-37 Code de procédure pénale pour les autres mesures.

[20] Art. 131-36-4 CP

[21] Art. 763-4 Code de procédure pénale. L’expertise est ici obligatoire si la condamnation a été prononcée plus de deux ans auparavant. A défaut, elle demeure facultative.

[22] Art. 131-36-10 CP. Nécessité d’une expertise médicale ayant constaté la dangerosité et rendant donc la mesure de placement sous surveillance électronique mobile indispensable pour prévenir la récidive lorsque la peine privative de liberté prend fin. L’expertise a pour objectif d’évaluer la dangerosité de l’agent et mesurer le risque de commission d’une nouvelle infraction (art. 763-10 Code de procédure pénale).

[23] La composition de la commission (qui est celle instituée par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales) est organisée par l’art. R. 61-8 Code de procédure pénale. Elle est composée d’un Président de chambre à la Cour d’appel, du préfet de région, du directeur interrégional des services pénitentiaires, d’un expert psychiatre, d’un expert psychologue, d’un représentant d’une association nationale d’aide aux victimes et d’un avocat.

[24] La personne est alors placée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues qui est composé par des éducateurs, des psychologues, des médecins généralistes et psychiatres et des personnels de surveillance spécialement formés. Ce placement doit durer au minimum six semaines.

[25] Voir pour un point particulièrement complet sur la question :  J. DANET, C. SAAS, Le fou et sa « dangerosité », un risque spécifique pour la justice pénale, Rev. sc. crim. 2007, p.779

[26] Art. 427 al. 1er du Code de procédure pénale : « Hors les cas où la loi en décide autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide selon son intime conviction ».

[27] A. ROCQUES, C. BOURRIER, Le rôle de l’expert psychiatre dans la décision du juge pénal, Rev. pénit. et dr. pén. 01/09/2004  p. 615 ; E. ABOUCAYA, « De l’usage ou du mésusage de l’expertise devant les juridictions répressives », AJP 2006, n°2, p. 70-71.

[28] J-L. SENON, C. MANZANERA, Psychiatrie et justice: évolutions contemporaines de la clinique et de l'organisation des soins, AJP 2007, p. 123.

[29] Rapport n°174 du Sénat, J-R. LECERF p.19, annexe au procès-verbal de la séance du 23 janvier 2008.

[30] Voir par exemple sur ce point, le rapport de la mission parlementaire de J-P Garraud sur la dangerosité qui préconise la mise en place de ces critères et particulièrement les préconisations 1 et 9.

Préconisation n°1, p. 20 : « Développer une activité de recherche scientifique afin de définir les critères objectifs de dangerosité en distinguant la dangerosité criminologique de la dangerosité psychiatrique ».

Préconisation n°9, p. 50 : « Développer et soutenir des recherches menées conjointement par des universitaires et des professionnels aux fins d’élaborer des outils actuariels d’évaluation de la dangerosité criminologique pouvant être utilisés au soutien d’un examen clinique ».

[31] P-J DELAGE, « La dangerosité comme éclipse de l'imputabilité et de la dignité », Rev. sc. crim. 2007 p. 797 et s.  

[32] Ibidem

[33] Entretien réalisé le 11 avril 2008.

[34] V. Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale. Et pour un point plus précis sur les modifications applicables en matière d’expertise, V. JAWORSKI, « Le renforcement de la contradiction ; l’extension des droits des parties », Colloque  La réforme de la justice pénale, CDPF de l’URS de Strasbourg III, www-cdpf.u-strasbg.fr,  rubrique Colloque.