LA DEPENALISATION DU DROIT DES AFFAIRES

par

Marie-Odile Hubschwerlin, doctorante de l’Université Robert-Schuman

 

Le 30 août 2007, lors de l’université d’été du MEDEF, Nicolas SARKOZY a annoncé vouloir lutter contre une « pénalisation excessive du droit des affaires », qui constituerait une source d’insécurité juridique et handicaperait l’esprit d’entreprise.

Divers gouvernements ont déjà entrepris une dépénalisation du droit des sociétés et de la concurrence.

La Garde des Sceaux chargée de « soumettre des propositions afin de limiter le risque pénal des entreprises et d’envisager des modes de régulation plus adaptés à la vie économique » a donc demandé à Jean-Marie COULON (Premier président honoraire de la Cour d’appel de Paris), le 4 octobre 2007 de « mener une réflexion sur l’ensemble des sanctions pénales qui s’appliquent aux entreprises en matière de droit des sociétés, de droit financier et de droit de la concurrence » et de « proposer la suppression des sanctions qui sont inutiles. Il pourra également proposer leur adaptation ou leur remplacement par des procédures civiles ou commerciales ou par des sanctions administratives, disciplinaires ou pécuniaires ». Si de telles sanctions coexistent avec une sanction pénale, « le groupe de travail devra s’interroger sur la justification de ce cumul et sur la coordination de ces différents types de sanction »[1].

La réflexion menée par la commission COULON l’a amenée à envisager trois solutions possibles : la suppression pure et simple de certaines infractions, la substitution à certaines sanctions pénales de sanctions de nature différente ou encore le maintien de ces sanctions pénales, parfois même en augmentant le quantum des peines envisagées, comme par exemple pour le délit d’initié dont la peine d’emprisonnement devrait passer de deux à trois ans.

La commission, présidée par Jean-Marie COULON, a remis son rapport le 20 février 2008[2]. Ce rapport comporte 30 propositions, concernant la suppression et la modification d’infractions pénales, la substitution au droit pénal de dispositifs civils ou l’utilisation de modes alternatifs de poursuite, la mise en œuvre de la norme, l’articulation entre l’Autorité des marchés financiers et le droit pénal boursier, l’articulation entre le Conseil de la concurrence et le droit pénal de la concurrence, les plaintes avec constitution de partie civile, la prescription, l’attractivité de la voie civile et l’amélioration des règles relatives à la responsabilité des personnes morales.

Dans un entretien aux Echos, publié le 20 février 2008, la ministre de la Justice a déclaré qu’elle retiendra la quasi-totalité des propositions du rapport COULON car selon elle, ce rapport propose des solutions innovantes et équilibrées[3].

Nous n’allons bien entendu pas pouvoir étudier en détails toutes ces propositions, nous en évoquerons donc celles qui nous semblent les plus emblématiques. Nous nous intéresserons prioritairement à la dépénalisation de certaines infractions, au non-cumul des sanctions avant que Stéphanie Roth ne vous informe des modifications proposées par ce rapport quant à la prescription.

 

Partie 1 : La reconfiguration du champ pénal

 

Le rapport COULON se propose de reconfigurer le champ pénal et pour ce faire, il propose tout d’abord de « désincriminer ».

 

I)           Les modèles de « désincrimination »

 

S’intéresser à de tels modèles nous amènera à étudier les facettes de la « désincrimination » mais aussi les mécanismes de substitution.

 

§1 : Les facettes de la « désincrimination »

 

Celles-ci s’articulent autour des modes, contraintes mais aussi critères de « désincrimination ».

 

A)                    Les modes de « désincrimination »

 

La « désincrimination » est la forme la plus visible de dépénalisation[4]. Elle peut avoir lieu par suppression de la qualification pénale ou par réduction du périmètre de la qualification.

Cette dépénalisation peut s’accompagner d’une suppression de l’obligation sanctionnée pour la qualification supprimée ; il y a alors dépénalisation « sèche »[5] (si cette norme est jugée par le législateur comme inutile). Elle peut aussi être accompagnée (quand le législateur estime que la norme est utile mais que sa sanction est inadéquate) d’une substitution de mécanismes préventifs ou répressifs civils, administratifs, disciplinaires voire une combinaison de ces mécanismes.

 

B)                    les contraintes structurelles limitant la « désincrimination »

 

« Désincriminer » n’est pas si simple. En effet, de nombreuses contraintes viennent encadrer ce travail.

Ces contraintes peuvent être économiques[6]. En effet, « les entreprises ont besoin de sécurité juridique[7] ». La protection des entreprises passe souvent par le droit pénal. Ainsi en est-il de la protection des petites et moyennes entreprises face aux concurrents plus importants ou de la protection des sous-traitants face aux clients.

 

Ces contraintes peuvent aussi être juridiques[8], il en va ainsi des conventions internationales ou du droit communautaire imposant certaines obligations sous peine de sanction pénale.

 

Enfin, ces contraintes peuvent être éthiques : il ne faut pas toucher aux incriminations sanctionnant les fraudes. La fraude étant le noyau dur du droit pénal des affaires, elle ne peut être dépénalisée. C’est pourquoi, les « trois infraction mères » du droit pénal des affaires (à savoir l’abus de confiance, l’escroquerie et le faux) doivent être maintenues tout comme leurs déclinaisons en infractions spécialisées (à savoir le faux en écriture comptables, l’abus de biens sociaux)[9].  Sans cela, il est à redouter que les citoyens perdent confiance en le système économique[10].

 

C)                    les critères de la « désincrimination »

 

Nous savons désormais comment s’opère la « désincrimination » et sous quelles conditions. Il nous reste à étudier les critères de cette « désincrimination ».

Plusieurs moyens ont été avancés pour permettre de déterminer quelles infractions sont à supprimer.
Le premier de ces moyens est l’utilisation des statistiques de condamnation. Si une infraction ne donne lieu qu’à un faible nombre de condamnation, il faudrait le supprimer[11]. Ce critère méconnaît cependant la fonction dissuasive et préventive de certaines infractions, ainsi « certaines infractions ont une utilité sociale même si elles ne sont pas appliquées ». En outre, il méconnaît le pourcentage d’alternatives aux poursuites engagées sur le fondement de ces infractions.

 

Un autre critère, celui du concours de qualifications, a été également avancé. Si un texte général et un spécial répriment le même comportement, pourquoi faire coexister ces deux normes ? Il faudrait retenir la qualification la plus connue des acteurs économiques. Ce critère pose cependant un problème de taille : que faire du principe specialia generalibus derogant ?

Le rapport COULON propose « de poser de manière claire le principe de l’utilisation de l’infraction spéciale et non de l’infraction générale en cas de concours[12] ».

 

Un autre critère suggère que soient dépénalisés certains comportements car des comportements quasi-identiques ont déjà été supprimés pour d’autres formes de société[13].

Ex : l’omission de la mention « à participation ouvrière » sur tous les actes et documents émanant de la société en cas d’émission d’actions de travail qui a disparu pour certaines formes de société.

 

A également été proposé le seuil. Ainsi serait pris en compte l’intérêt de la société en fonction de sa taille et de sa structure[14]. Cette conception pourrait avoir des effets pervers tels que le non développement de certaines entreprises ne voulant pas être soumises à ces obligations. En outre, les intérêts des tiers sont toujours les mêmes, quelle que soit la taille de l’entreprise.

 

§2 : les mécanismes de substitution

 

Lorsqu’il n’y a pas dépénalisation « sèche », il y a substitution à la sanction pénale d’une ou plusieurs sanctions civile, administrative ou disciplinaire. Ces substitutions peuvent prendre la forme, par exemple, d’amendes civiles, d’injonctions de faire, de nullités ou encore de sanctions administratives.

 

Le rapport COULON propose (proposition n°10) même l’instauration de codes de déontologie et l’amélioration de la formation juridique des entrepreneurs. Ces solutions ne sont pas des modes de substitution mais permettent de lutter efficacement dans le monde de l’entreprise aux transgressions des normes[15].

 

II) Les infractions dépénalisables

 

Ce travail de réflexion porte sur le droit des sociétés, de la consommation et de la concurrence.

 

§1 : La dépénalisation du droit des sociétés

 

Depuis 2001, plusieurs lois de dépénalisation ont porté sur le droit des sociétés.

Ex : article 122 de la loi « NRE »[16], article 50 de l’ordonnance du 24 juin 2004 relative aux valeurs mobilières[17], etc.

 

La commission COULON propose de continuer ce travail de modernisation du droit des sociétés à travers plusieurs propositions.

 

Les infractions, protégeant les actionnaires, créanciers et le marché, ne doivent cependant pas être supprimées. Tout comme les infractions sanctionnant des comportements frauduleux[18].

 

Le rapport COULON propose ainsi de dépénaliser certaines infractions, en ayant recours aux injonctions principalement mais aussi aux nullités ou encore à la suppression de l’infraction. Ainsi, pour l’omission de la déclaration de répartition des parts dans l’acte de constitution pour une société à responsabilité limitée (article L. 241-1)[19], le rapport propose d’avoir désormais recours à une injonction avec astreinte. En ce qui concerne l’absence d’annexion des pouvoirs ou absence de procès-verbal pour une société anonyme (article L. 242-15)[20], le rapport propose de remplacer les sanctions pénales par une nullité relative. Comme dernier exemple, peut être cité le non-respect des règles relatives à la réduction de capital (article L. 242-24)[21]. Selon le rapport COULON, cet article est à supprimer[22].

 

§2 : la dépénalisation du droit de la consommation[23]

 

Le rapport COULON précise que « dépénaliser le droit de la consommation doit […] être limité d’une part par le caractère d’ordre public de certaines valeurs protégées […] et d’autre part par la possibilité de mettre en place des mesures d’ordre public efficaces »[24].

 

Le droit de la consommation veut « protéger le faible contre le fort »[25], c’est pourquoi de nombreux mécanismes ont été mis en place tels que la garantie des vices cachés, la théorie des clauses abusives et autres rappelés par le rapport.

Malheureusement la commission COULON souligne que « le droit civil est impuissant à assurer la protection des consommateurs en rétablissant correctement l’équilibre avec les professionnels. Les raisons de cette impuissance sont bien connues : les remèdes du Code civil sont généralement inaccessibles pour les consommateurs car ils supposent des actions en justice exercées individuellement après la conclusion du contrat et souvent même après l’exécution du contrat »[26]. Le ratio coût/bénéfice d’une telle action tourne en effet souvent à la défaveur du consommateur lambda.

En outre, une seule action pourrait régler le problème rencontré par le demandeur mais ne servirait pas la communauté dans son ensemble.

L’action de groupe[27] aurait donc tout son sens dans une telle situation. Le rapport prévoit d’ailleurs une telle action. On substituerait à la voie pénale une voie civile.

Cette action présente de nombreux avantages, elle réduit les coûts pour chaque membre du groupe, elle permet à ces personnes d’agir car seules, elles ne l’auraient sûrement pas fait (faible montant en jeu, association de consommateurs qui pilote l’action, etc.)[28].

Du point de vue de la dépénalisation, elle présente un double avantage[29] : elle permet en cas de « désincrimination » d’agir tout de même (au civil) et s’il n’y a pas « désincrimination », elle permet une dépénalisation en rendant plus attractive la voie civile par rapport à la voie pénale (cf : faiblesse des coûts)[30]. Cependant, la ministre de la Justice semble réfuter une telle proposition car craint qu’une telle action ne déstabilise la vie économique[31].

 

La sanction pénale en cas de pratiques commerciales frauduleuses, tout comme en cas de mise en danger de la sécurité ou de la santé des consommateurs, est néanmoins indispensable. Pour autant et comme le rappelle le rapport, « la sanction [doit être] proportionnée à la gravité de l’infraction et adaptée à l’intérêt sauvegardé par l’incrimination »[32].

 

Le rapport COULON propose de dépénaliser certaines infractions sous certaines conditions[33]. Il envisage notamment de supprimer l’infraction ou d’y substituer la plupart du temps une sanction civile et dans certains cas une sanction administrative. Ainsi il envisage, par exemple, une suppression de l’incrimination en ce qui concerne les fraudes à l’appellation d’origine contrôlée (article L. 115-16)[34] car les fraudes les plus importantes peuvent donné lieu à des poursuites sur le fondement de tromperie (la tentative est alors punissable) et pour les autres cas, le recours à une nullité de plein droit de la vente pourrait suffire. Pour la publicité sur une opération commerciale réglementée (article L. 121-15)[35], le rapport prévoit la possibilité de fermeture administrative préfectorale. Enfin, et comme dernier exemple, nous pouvons citer la loterie publicitaire illicite (articles L. 121-36 et –41)[36] pour laquelle le rapport préconise la suppression de l’incrimination[37].

 

§3 : la dépénalisation du droit de la concurrence

 

Comme le précise le rapport COULON, « un certain nombre de [ces] dispositions [du droit de la concurrence] peuvent faire l’objet d’une dépénalisation, mais la voie civile alternative n’apparaît pas être la réponse la plus adaptée. […] Aussi est-il nécessaire dans certains cas de prévoir une sanction qui pourrait être prononcée par une autorité administrative[38] »[39].

 

Plutôt que de créer une nouvelle structure, ce qui aurait un coût non négligeable, le Conseil de la concurrence[40], compétent en matière de régulation des relations commerciales, paraît parfaitement à même de connaître des contentieux issus du non-respect des règles édictées dans les relations entre professionnels et non-professionnels ou des professionnels entre eux.

Le groupe de travail a envisagé nombre d’infractions au droit de la concurrence qui pourraient donner lieu à dépénalisation avec transfert au Conseil de la concurrence, comme par exemple la revente à perte (article L. 442-2) mais pour toutes ces infractions, une alternative aux poursuites existe déjà, à savoir la transaction pénale.

Force est donc de constater que dans de nombreux cas, les sanctions pénales coexistent avec les sanctions administratives. Or l’une des missions confiées par la Garde des Sceaux au groupe de travail est de limiter au maximum ces cas de cumul.

 

Partie II : Limiter le cumul d’instruments répressifs

 

Pour ce faire, il faudrait favoriser les mécanismes transactionnels mais aussi limiter le cumul entre sanctions administratives et pénales.

 

I)           Limiter le cumul entre sanctions pénales et sanctions administratives

 

« Le cumul des sanctions pénales et administratives, qui existe notamment s’agissant des sanctions prononcées par l’Autorité des marchés financier et le Conseil de la concurrence, fait l’objet de vives critiques, même si cette situation a été juridiquement validée par le Conseil constitutionnel, sous réserve du principe de proportionnalité[41] ».

 

Cette situation de cumul présente de nombreux inconvénients. En effet, les coûts sont plus importants. En outre, « les autorités administratives indépendantes concernées, et notamment l’Autorité des marchés financier, sont accusées d’avoir un rôle quasi-pénal sans disposer des garanties attachées à la procédure pénale, et il est reproché au juge pénal la méconnaissance de ces matières techniques, la faiblesse des sanctions prononcées ainsi que la lenteur de ses procédures »[42].

C’est pourquoi, le rapport formule la proposition n° 12 « améliorer la formation et la professionnalisation des magistrats en matière économique et financière ».

 

La seule solution pour la commission COULON est dès lors « la suppression de ce cumul de sanctions » mais il faut faire une différence entre Conseil de la concurrence et Autorité des marchés financiers.

 

§1 : Cumul de sanctions et Conseil de la concurrence

 

« Jusqu’à la loi du 9 mars 2004, il n’existait pas réellement de cumul entre sanctions pénales et sanctions prononcées par le Conseil de la concurrence, car ce dernier sanctionnait les personnes morales, le juge pénal prononçant pour sa part des sanctions à l’encontre des personnes physiques »[43]. C’est donc la loi Perben II, qui en instaurant la généralisation de la responsabilité des personnes morales à entraîner un cumul des sanctions à leur encontre.

 

Sans vouloir supprimer la sanction administrative, le groupe de travail suggère (dans sa proposition n° 18) de « prévoir une exception à la généralisation de la responsabilité des personnes morales, en prévoyant que l’article L. 420-6 ne leur soit pas applicable, du fait de l’existence d’une procédure de sanction administrative confiée au Conseil de la concurrence »[44].

La sanction pénale[45] perdurerait donc pour les personnes physiques et le rapport conseille de revoir le montant de l’amende à la hausse afin d’être plus dissuasif[46].

 

§2 : Cumul de sanctions et Autorité des marchés financiers

 

Le rapport constate que « le droit boursier est […] probablement le principal domaine concerné par le cumul, les infractions boursières constituant à la fois des infractions de la réglementation de l’Autorité des marchés financiers et des violations de la loi pénale »[47].

 

De nombreuses critiques ont été adressées à l’encontre de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers et le Conseil d’Etat a par ailleurs annulé des décisions de cette commission en 2007 pour ‘‘défaut d’impartialité d’un membre de la commission des  sanctions’’[48] (des relations d’affaires, des litiges ou une concurrence avérées leur étant reprochés[49]).

 

La commission COULON s’est donc donné pour mission « de concilier impartialité […], célérité et compétence technique [ …], en évitant un cumul de poursuites[50] ».

 

La proposition n°13 suggère de « supprimer le cumul sanction pénale / sanction administrative en réformant l’articulation des procédures de l’Autorité des marchés financiers et des procédures pénales ». Cette proposition vise en effet à « parvenir à une synthèse de ces deux impératifs […]»[51].

 

La commission COULON de travail fait état de la suggestion de nombreux intervenants confiant au juge pénal les cas d’abus de marché les plus graves et laissant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers compétente pour la répression de tous les manquements à son règlement général[52].

 

La commission COULON énonce également que « s’agissant des faits susceptibles de recevoir à la fois la qualification de manquement au règlement de l’Autorité des marchés financiers et d’infraction pénale, [une nouvelle procédure] devrait être adoptée afin de mettre fin au système actuel de la double sanction[53]».

L’Autorité des marchés financiers devrait dénoncer au plus vite au parquet les faits susceptibles de recevoir une qualification pénale[54] ; l’enquête judiciaire et celle de l’Autorité des marchés financiers devraient être conduites en parallèle et permettre l’échange d’informations, de pièces et de demandes d’avis[55] ; l’Autorité des marchés financiers devrait surseoir à l’engagement de sanctions, tant que le parquet n’a pas rendu sa décision quant à la suite judiciaire ou administrative à donner ; le parquet pourrait, suite à l’enquête judiciaire et à l’avis de l’Autorité des marchés financiers, renvoyer la procédure à l’Autorité des marchés financiers pour sanction administrative ; enfin, si cette sanction n’est pas prononcée, le parquet pourra poursuivre[56].

 

Afin de contrer les critiques pouvant exister du fait de l’existence d’une double enquête, la proposition n°14 du rapport suggère de « développer les synergies entre enquêtes administratives de l’Autorité des marchés financiers et enquêtes pénales ». Le rapport propose en effet de créer des équipes communes d’enquête, placées sous l’autorité du procureur de la République[57].

Cette proposition nous paraît tout à fait pertinente, les équipes communes d’enquête dans d’autres domaines, ayant déjà montré leur efficacité. Cela permettrait en outre d’obtenir une procédure plus rapide en raison des moyens des services enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers mais aussi de leur compétence technique.

 

La commission COULON souhaite également voir apparaître une ‘‘action civile par voie d’intervention directe’’ afin de préserver au mieux les intérêts de la victime[58].

La proposition n°15 énonce qu’il serait opportun de « mettre en place un échevinage des juridictions judiciaires appelées à connaître des contentieux boursiers »[59].

 

Le rapport COULON préconise également le recours aux mécanismes transactionnels.

 

II)        Favoriser les mécanismes transactionnels

 

Ces derniers doivent être utilisés dans et hors du champ pénal.

 

§1 : Etendre les mécanismes alternatifs et transactionnels

 

De tels mécanismes semblent opportunément utilisables dans le domaine économique et financier. En effet, ils permettraient de réserver aux cas les plus graves ou les plus complexes, le contentieux pénal.

 

Le rapport COULON précise d’ailleurs que « l’utilisation de l’ensemble des dispositifs existants mériteraient d’être généralisée par les parquets. Une circulaire en ce sens pourrait les inciter à utiliser ces modes alternatifs »[60].

Le rapport COULON propose donc de généraliser les alternatives aux poursuites pénales (dispositifs prévus par l’article 41-1 du Code de procédure pénale, composition pénale, transaction pénale) mais aussi la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

 

La transaction[61] a été introduite en 2005 dans le Code de commerce[62] et dans le Code de la consommation[63]. Cette procédure a été étendue par la loi du 3 janvier 2008[64] aux délits visés par l’article L. 121-1 du Code de la consommation. Elle devrait être prochainement étendue aux autres délits non punis d’une peine d’emprisonnement de ce code.

Cette procédure a connu un véritable essor en raison de ses nombreux avantages : absence d’audience pénale, d’inscription au casier judiciaire, de publicité et rapidité. Il ne peut cependant y avoir de recours. La commission COULON y est très favorable à la condition qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des victimes.

 

§2 : Etendre la transaction en dehors du champ pénal

 

Le groupe de travail, très favorable à la transaction, propose même qu’elle soit étendue « aux poursuites conduites devant certaines autorités administratives indépendantes[65] ».

Il faudrait cependant prévoir une homologation par l’autorité judiciaire lorsque les faits en cause pourraient également recevoir une qualification pénale[66].

 

                                                                   ***

Le rapport COULON a été très attendu, aussi bien par le gouvernement et le Président de la République que par ses détracteurs. Ainsi, le syndicat de la magistrature estimait que Nicolas SARKOZY, en plaidant pour la fin de la ‘‘pénalisation à outrance’’ du droit des affaires, se montrait « très compréhensif avec les patrons-voyous »[67]. De même, Eva JOLY a qualifié, le 4 septembre 2007, de « grave erreur » ce projet[68].

Ses propositions ont d’ailleurs été plutôt fraîchement accueillies : Maître METZNER a estimé que la commission portait mal son nom car rien, selon lui, n’est dépénalisé. C’est d’ailleurs selon lui tout le contraire si l’on regarde ce qui est préconisé pour le délit d’initié. Le syndicat de la magistrature estime qu’il y a de nouvelles ‘‘citadelles d’impunité’’, que la justice sera rendue en catimini et qu’elle sera désormais plus clémente envers les délinquants en col blanc. Le Parti socialiste, quant à lui, affirme que « la répression de la délinquance financière doit redevenir une priorité car les délinquants en col blanc ne sont pas moins nuisibles à la société que les autres »[69].

Le rapport COULON traite de la dépénalisation du droit des affaires. Or comme nous l’avons déjà évoqué, ceci est loin d’être novateur, tout comme la proposition de partage ou de transfert du pouvoir répressif[70]. Cependant « un tel partage […] oblige à dissocier répressif et droit pénal[71] », le droit pénal recouvrant sa « fonction symbolique de protection des valeurs supérieures de la société[72] ».

Le rapport ne prévoit pas de dépénalisation massive. Les trois infractions mères et leurs déclinaisons sont maintenues, ce qui nous paraît être une bonne chose. Une quarantaine de délits sont dépénalisés et pour l’essentiel sont remplacés par des injonctions sous astreinte. Certaines nullités sont également prévues mais dans un nombre limité de cas. Les entrepreneurs tout comme les rédacteurs du rapport craignent en effet les effets néfastes de cette nullité. Le groupe de travail propose en outre que le délit d’initié, par exemple, soit plus sévèrement puni. Il nous faudra voir en pratique si de telles modifications ont un véritable impact, rappelons en effet que les condamnations pénales pour infractions économiques et financières ne représentent que moins de 1% de l’ensemble.

A la lecture du rapport COULON, nous découvrons qu’il n’est « pas si facile de passer du pénal au civil[73] ». En effet, « cette substitution […] des sanctions civiles aux sanctions pénales risque d’entraîner deux effets négatifs […] de nature à freiner le législateur ; et […] susceptible de faire regretter le changement à ceux qui devaient en profiter[74] ».

En ce qui concerne le droit de la concurrence, la dépénalisation ne semble pas être la solution[75] . Selon certains auteurs, le droit pénal est inadapté au droit de la concurrence et inefficace à sanctionner les pratiques anti-concurrentielles. La sanction administrative leur semble de loin la plus adéquate et la sanction pécuniaire leur semble plus efficace qu’une sanction  pénale disproportionnée[76]. Il n’en demeure pas moins que la sanction pénale a un effet dissuasif important[77]. Ainsi, Dominique BLANC[78] propose de maintenir la sanction pénale mais de la limiter « aux seules ententes horizontales graves ». « Cette proposition repose sur un examen attentif de la pratique du juge pénal qui a lui-même cantonné le champ d’application de son action à la répression des ententes les plus nuisibles à la vie économique, à savoir les ententes horizontales ». Cette restriction (dans l’application de l’article L. 420-6 du Code de commerce) n’a cependant pas été envisagée par le groupe de travail COULON. Ce dernier a néanmoins répondu aux attentes de la Garde des Sceaux en proposant de « prévoir une exception à la généralisation de la responsabilité des personnes morales, en prévoyant que l’article L. 420-6 ne leur est pas applicable du fait de l’existence d’une procédure de sanction administrative confiée au Conseil de la concurrence[79] ».

Selon le directeur de la DGCCRF, 80% des problèmes rencontrés sont réglés grâce à la procédure d’avertissement. Les propositions du groupe de travail de renforcer le recours à l’avertissement et à la transaction nous semblent donc pertinentes car sans doute plus efficaces dans nombre de cas que la sanction pénale qui bien souvent n’est que symbolique.

La procédure de clémence évoquée par le rapport en ce qui concerne le Conseil de la concurrence n’a pas encore été évaluée. Les avantages de cette procédure restent encore trop théoriques. Mais d’ores et déjà des problèmes quant à la nature juridique de cette procédure mais aussi quant à son homologation par le ministère public peuvent être soulevées.

« La commission COULON propose […] la dépénalisation des infractions à la réglementation relative à la transparence et aux pratiques restrictives de concurrence[80] et le transfert de ce contentieux au Conseil de la concurrence[81] ». Des réserves peuvent toutefois y être apportées. Le caractère dissuasif des sanctions administratives peut en effet être remis en cause, il ne fait aucun doute que le droit pénal rééquilibre le rapport de force entre acteurs et que son effet dissuasif joue sur ces derniers[82].

En ce qui concerne le droit de la consommation, « l’absence de véritables alternatives au droit pénal[83] » se fait cruellement sentir. Le législateur a toujours montré son réel attachement à l’existence de sanctions pénales en matière de consommation[84]. En droit de la consommation, les pratiques sont souvent rapides et les dommages se produisent avant même que le consommateur ait pu agir. L’instauration d’une simple procédure en cessation semble donc inopportune.

Nombreuses sont les règles en droit de la concurrence qui ne peuvent faire l’objet d’une dépénalisation. Les intérêts des consommateurs en pâtiraient. Le rapport COULON préconise donc que la pénalisation doit en être maintenue sauf quelques exceptions. Ces choix sont fortement critiqués. Ainsi, Philippe GUILLEMIN[85] estime qu’ « il s’agit de domaines où les plaintes de consommateurs sont nombreuses, malgré un nombre de condamnations relativement faible.».

La dépénalisation du droit de la consommation ne peut dès lors qu’être limitée.

 

 

 

Peuvent également être consultés :

-  « Dépénalisation de la vie des affaires : rapport Coulon », Recueil Dalloz, actualités législatives, 28 février 2008, n°9/7326è, p. 532-533.

-  Brigitte BROM et Julie VASA, « Dépénalisation de la vie des affaires : ‘‘ construire un travail équilibré, cohérent, en proposant des règles claires’’ », entretien avec Jean-Marie COULON, Revue Lamy Droit des affaires, perspectives, mars 2008, p. 56-59.

-  « Dépénalisation du droit des affaires : les 30 propositions de la commission » in Dossier spécial « dépénalisation du droit des affaires », Droit pénal n°3, mars 2008, p. 8-10.

-  « Non pas dépénaliser, mais mieux pénaliser », entretien avec Francis TEITGEN et Bruno THOUZELLIER,  in Dossier spécial « dépénalisation du droit des affaires », op. cit., p. 11-12.

-  Kami HAERI, « Réflexion sur le rapport du groupe de travail sur la dépénalisation de la vie des affaires : et le pénal n’appartint plus jamais au justiciable », in Dossier spécial « dépénalisation du droit des affaires », op. cit., p. 13-17.

-  Michel VERON, « Vous avez dit ‘‘dépénalisation’’ ? », Droit pénal n°3, repère, mars 2008, p. 1-2.

-  Francis TEITGEN et Bruno THOUZELLIER, Table ronde « Dépénalisation du droit des affaires », Cahiers de droit de l’entreprise n°1, janvier/février 2008, p. 9-17.



[1] Rachida DATI, Extraits de la lettre adressée à Jean-Marie COULON, Paris, le 4 octobre 2007, Groupe de travail présidé par Jean-Marie COULON, Premier président honoraire de la Cour d’appel de Paris, « La dépénalisation de la vie des affaires », Rapport au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Collection des rapports officiels, janvier 2008, p. 3.

[2] Ce rapport avait été commandé pour la fin janvier.

[3] « Le rapport Coulon sur la dépénalisation du droit des affaires salué par Rachida Dati », Le Monde, 20 février 2008, www.lemonde.fr.

[4] Groupe de travail présidé par Jean-Marie COULON, « La dépénalisation de la vie des affaires », op. cit., p. 19.

[5] Groupe de travail présidé par Jean-Marie COULON, « La dépénalisation de la vie des affaires », op. cit., p. 20.

[6] Groupe de travail présidé par Jean-Marie COULON, « La dépénalisation de la vie des affaires », op. cit., p. 21.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Doc. préc., p. 21-22.

[10] C’est pourquoi certaines infractions du droit de la consommation devront être maintenues. Il en va ainsi de la répression de certaines « pratiques frauduleuses, agressives ou dangereuses » entraînant un déséquilibre entre consommateurs et professionnels.

[11] Doc. préc., p. 22.

[12] Doc. préc., p.23.

[13] Doc. préc., p.23.

[14] Doc. préc., p. 24.

[15] Doc. préc., p.28.

[16] Plusieurs infractions été dépénalisées par la loi « nouvelles régulations économiques » comme par exemple le fait de ne pas transmettre avant l’assemblée générale les documents dans une société à responsabilité limitée ou encore le fait d’émettre des obligations négociables avant que la société n’ait deux ans, etc.

[17] Plusieurs infractions été dépénalisées par l’ordonnance du 24.06.2006, telles que le fait de ne pas établir de procès-verbaux pour constater les délibérations du conseil d’administration.

[18] Doc. préc., p. 32.

[19] Punie de 6 mois d’emprisonnement et de 9000 € d’amende.

[20] Punie de 3750 € d’amende.

[21] Punie de 9000 € d’amende.

[22] Le rachat par une société de ses actions est autorisé sous conditions avec pour sanction la nullité.

[23] Le droit pénal de la consommation a vu le jour avec la loi de 1905 sur les fraudes. En 1993, a été promulgué le Code de la consommation.

[24] Groupe de travail présidé par Jean-Marie COULON,  « La dépénalisation de la vie des affaires », op. cit., p.38.

[25] Doc. préc., p.38.

[26] Ibid.

[27] « L’action de groupe est un modèle d’action en justice qui permet à une association, avec ou sans mandat, d’exercer une demande en justice au nom d’un groupe de personnes ayant subi, du fait d’un même acteur économique, des préjudices similaires. Cette action aboutit au prononcé d’une décision ayant autorité de la chose jugée à l’égard de l’ensemble des membres du groupe et du professionnel concerné ».

[28] Pour que cette action soit équilibrée, la commission COULON suggère que l’action de groupe doit être réservée à une association agréée et le juge devra vérifier au préalable la recevabilité de cette action. Il faudra en outre « désigner de manière limitative les juridictions compétentes pour traiter le contentieux ». Des juridictions spécialisées devront être créées. La procédure de cette action serait la suivante : « le juge statuerait d’abord sur la responsabilité du professionnel, et ordonnerait la publication du jugement déclaratoire, selon les modalités qu’il détermine. Il fixerait ensuite un délai durant lequel tout consommateur peut formuler une demande d’indemnisation auprès du professionnel. En cas de refus d’indemnisation ou d’absence de réponse du professionnel, le consommateur pourra adresser une demande d’indemnisation à la juridiction, qui aura la possibilité en sus de condamner le professionnel au paiement d’une astreinte ». Le rapport prévoit qu’en cas de procédure abusive le remboursement par le demandeur des dommages subis par le défendeur. Toute transaction devra en outre être homologuée, après examen, par le tribunal compétent. Enfin, et en vertu du principe electa una via, la voie pénale devra être fermée jusqu’à extinction de l’action civile, sauf en cas d’action publique mise en mouvement par le ministère public.

[29] Il est intéressant de noter que cette action opère un renversement de la règle « le criminel tient le civil en l’état » car désormais ce serait le civil qui tiendra le criminel en l’état en raison de la volonté de protection du consommateur par la voie civile.

[30] Groupe de travail présidé par Jean-Marie COULON, « La dépénalisation de la vie des affaires », op. cit., p.90.

[31] Kattel Prigent, « Coulon rapporte à Dati », Jdd.fr, mercredi 20 février 2008, www.lejdd.fr.

[32] Groupe de travail présidé par Jean-Marie COULON, « La dépénalisation de la vie des affaires », op. cit., p.39.

[33] Trois conditions doivent être respectées pour que certaines obligations donnent lieu à dépénalisation. « 1- le respect de l’obligation est susceptible d’être assuré de manière aussi efficiente par des dispositions administratives, 2- la violation de l’obligation est peu poursuivie devant les juridictions répressives, étant observé que si l’on se contente d’abroger ce qui l’est déjà dans les faits, l’œuvre de dépénalisation n’aura aucune visibilité, ni aucun intérêt pratique, 3- l’obligation instaure un formalisme contractuel ou précontractuel pouvant être sanctionné civilement dès lors qu’il ne s’agit pas de pratiques commerciales frauduleuses, agressives ou abusives entraînant un déséquilibre des forces entre professionnels et consommateurs », Groupe de travail présidé par Jean-Marie COULON, « La dépénalisation de la vie des affaires », op. cit., p.39.

[34] Punies de 2 ans d’emprisonnement et de 37500 € d’amende.

[35] Punie de 37500 € d’amende ou d’une amende inférieure ou égale à la moitié des dépenses engagées.

[36] Punie de 37500 € d’amende et d’une publication.

[37] De tels comportements pouvant être punis sur le fondement d’infractions relatives à la publicité trompeuse et à l’escroquerie ou alors sur le fondement de la loi du 21.05.1836 prévoyant une sanction pénale en cas de loterie exigeant une contrepartie.

[38] Cette solution avait déjà été envisagée en 2004 par la commission « restaurer la concurrence par les prix » présidée par M. CANIVET.

[39] Groupe de travail présidé par Jean-Marie COULON,  « La dépénalisation de la vie des affaires », op. cit., p.44.

[40] Autorité administrative indépendante dont les décisions sont reconnues au niveau européen.

[41] « Sanctions cumulées non supérieures au maximum prévu par l’une ou l’autre des deux législations applicables ».

[42] Groupe de travail présidé par Jean-Marie COULON, « La dépénalisation de la vie des affaires », op. cit., p.63.

[43] Groupe de travail présidé par Jean-Marie COULON, « La dépénalisation de la vie des affaires », op. cit., p.63.

[44] Doc. préc., p.63.

[45] 4 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende.

[46] Le rapport constate néanmoins que « l’articulation entre les deux procédures pourrait être améliorée » et que certains mécanismes sont d’ailleurs déjà prévus : la possibilité pour le juge de consulter le Conseil pour avis et la possibilité pour le Conseil de transmettre les affaires concernant des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale au juge et de demander communication des pièces, Doc. préc., p.64.

[47] Doc. préc., p.65.

[48] C’est pourquoi le législateur a adopté une procédure de récusation devant cette commission de l’Autorité des marchés financiers le 17 décembre 2007, loi n°2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier..

[49] CE, 27 octobre 2006, Parent ; CE, 12 mars 2007, Société Europe Finance et Industrie, CE, 26 juillet 2007, Société Global Gestion.

[50] Groupe de travail présidé par Jean-Marie COULON,  « La dépénalisation de la vie des affaires », op. cit., p.66.

[51] Doc. préc., p.66.

[52] Ibid.

[53] Doc. préc., p.67.

[54] Sans attendre la notification de griefs.

[55] Ce qui existe déjà en pratique.

[56] Groupe de travail présidé par Jean-Marie COULON, « La dépénalisation de la vie des affaires », op. cit., p.67.

[57] Ibid.

[58] Cette possibilité s’accompagnerait de la faculté de cette dernière d’avoir accès à l’enquête de l’Autorité des marchés financiers pour recueillir des éléments de preuve pouvant être utilisés devant le juge civil, Doc. préc., p.67.

[59] Adjonction de deux assesseurs supplémentaires (désignés par arrêté conjoint des ministres de l’Economie et de Finances et de la Justice) à la formation collégiale aussi bien en 1ère instance qu’en appel. La Cambre civile de la Cour d’appel de Paris, statuant sur les appels des sanctions prononcées par la commission de l’Autorité des marchés financiers, pourrait être également échevinée (composée à l’identique de la Chambre des appels correctionnels échevinée).

[60] Groupe de travail présidé par Jean-Marie COULON, « La dépénalisation de la vie des affaires », op. cit., p.72.

[61] Elle permet l’extinction des poursuites et complète l’ensemble des suites pénales possibles à la disposition du parquet.

[62] Délits du Titre IV sans peine d’emprisonnement et contraventions du Livre VI.

[63] Contraventions des livres I, II et III.

[64] Loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.

[65] Doc. préc., p.75.

[66] L’Autorité des marchés financiers avait d’ailleurs entamé des négociations avec la Chancellerie sur ce point, Doc. préc., p.75.

[67] Syndicat de la magistrature, « dépénalisation du droit des affaires : la politique du deux poids, deux mesures », www.syndiact-magistrature.org.

[68] « Joly contre la dépénalisation du droit des affaires », la Dépêche, 5 septembre 2007, www.ladepeche.fr.

[69] Sur ces points, v. « Dépénalisation du droit des affaires : Dati veut aller vite, fortes réserves », la Dépêche, 20 février 2008, www.ladepeche.fr.

[70] Yvonne MULLER-LAGARDE, « La dépénalisation de la vie des affaires ou… de la métamorphose du droit pénal », in « Quelle dépénalisation pour le droit des affaires », AJ Pénal n°2/2008, février 2008, p.65.

[71] Yvonne MULLER-LAGARDE, op. cit., p.65.

[72] Yvonne MULLER-LAGARDE, op. cit., p.65.

[73] Alain LIENHARD, « Pas si facile de passer du pénal au civil », in « Quelle dépénalisation pour le droit des affaires », AJ Pénal n°2/2008, février 2008, p.66-68.

[74] Alain LIENHARD, op. cit., p.66.

[75] Dominique BLANC, « Droit de la concurrence : la dépénalisation n’est pas la solution », in « Quelle dépénalisation pour le droit des affaires », AJ Pénal n°2/2008, février 2008, p.69.

[76] Dominique BLANC, op. cit., p.69-70.

[77] Dominique BLANC, op. cit., p.70.

[78] Dominique BLANC, op. cit., p.70.

[79] Dominique BLANC, op. cit., p.71-72.

[80] Titre IV Livre IV du Code de commerce.

[81] Dominique BLANC, op. cit., p.73.

[82] Dominique BLANC, op. cit., p.73.

[83] Philippe GUILLEMIN, « Droit de la consommation : l’absence d’une véritable alternative à la voie pénale », in « Quelle dépénalisation pour le droit des affaires », AJ Pénal n°2/2008, février 2008, p.73-77.

[84] Les nombreuse strates constituant le droit de la consommation le démontrent tout comme l’article 39 de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.

[85] Philippe GUILLEMIN, op. cit. p.75.