Règles de compétence en matière de responsabilité
parentale
par Magalie NORD-WAGNER
Le règlement dit Bruxelles II bis traite non seulement de la désunion mais également de la responsabilité parentale. Qu’entendre par ces termes de la responsabilité parentale ? L’article 2 § 7 la définit comme « l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant ». Sont par exemple ainsi visés : le droit de garde, le droit de visite, la tutelle, la curatelle, la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens de l’enfant, de le représenter ou de l’assister, le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, les mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens.
Le
règlement Bruxelles II bis adopte ainsi une conception très large afin de
permettre une protection globale de l’enfant. En effet, si l’on effectue une
comparaison par rapport au droit français, le règlement englobe d’autres
éléments que la simple autorité parentale avec laquelle on pourrait
instinctivement faire le rapprochement. Entrent dans le champ du
règlement : l’autorité parentale, l’assistance éducative, la délégation et
le retrait de l’autorité parentale, l’administration légale, la tutelle, les
règles de la minorité et de l’émancipation mais bien sûr aussi la question de
l’enlèvement d’enfant. Peu importe que
les parents soient mariés ou l’aient été, que les parties soient les parents
biologiques de l’enfant ou non.
En
revanche, sont exclues les
questions relatives à la filiation, au nom, à l’obligation alimentaire ainsi que tout ce
qui concerne les mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par
des enfants.
Le règlement aura un champ d’application d’autant plus large
que les notions de juge, juridiction, décision y sont comprises de manière
extensive. En revanche, la notion d’enfant, pourtant centrale n’est pas définie. Le règlement ne
précise pas exactement à quelles personnes il s’applique. Par conséquent, il
faut consulter le droit international privé de chaque État membre pour savoir
ce qu’est un enfant.
Ce
règlement prime sur toutes les mesures propres aux États membres en vertu du
principe de primauté du droit communautaire. L’intérêt de ce règlement est d’aboutir à une
uniformisation des règles de compétence entre les différents États membres tant
pour le droit commun de la responsabilité parentale (I) que pour le cas
particulier de l’enlèvement international d’enfant (II).
I – Le droit
commun de la responsabilité parentale.
Le règlement consacre, comme de nombreux autres
textes internationaux, la résidence habituelle de l’enfant comme critère de
rattachement de principe. (A). De nombreuses règles complémentaires permettent
toutefois d’aménager cette règle (B) qui fait de plus l’objet de correctifs
procéduraux (C).
A. Le principe
de la résidence habituelle de l’enfant
Selon l’article
8 : « les juridictions d’un État membre sont compétentes en
matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside
habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est
saisie ».
Cette compétence se justifie par un souci de
proximité mais aussi par l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il faut noter encore que la question de la
compétence est appréciée au moment où la juridiction est saisie. Une fois
qu’une juridiction compétente a été saisie, elle conserve en principe sa
compétence même si l’enfant acquiert une résidence habituelle dans un autre
État membre au cours de la procédure. Un changement ultérieur de la résidence
habituelle de l’enfant n’implique donc pas à lui seul un changement de
compétence.
Enfin pour connaître la juridiction spécialement compétente à l’intérieur de chaque
État, il faut consulter les règles internes propre à chaque État.
Cette règle de principe semble donc assez simple et
logique. Mais des règles complémentaires sont énoncées pour essayer d’aménager
une certaine souplesse.
B. La
multiplication des aménagements au principe
Plusieurs règles permettent de faire échec au
principe. En premier lieu, le règlement instaure une possibilité de prorogation
de compétence, ce qui constitue une innovation pour le système juridique
français en ce qui concerne la responsabilité parentale (1). Il permet en
second lieu de saisir les juridictions de l’État membre de l’ancienne résidence
habituelle de l’enfant (2) voire de se contenter d’une simple présence de
l’enfant au sein d’un État membre. Ce n’est que de manière résiduelle que les
règles de droit commun de chaque État peuvent reprendre leur empire (3). En
dernier lieu il institue la règle du forum more convenient qui représente
également une nouveauté pour la culture juridique continentale (4).
1. La
prorogation de compétence (article 12)
L’article 12§1 prévoit une prorogation de compétence
au profit des juridictions de l’État membre saisies de la demande de divorce,
de séparation de corps ou d’annulation du mariage « pour toute question
relative à la responsabilité parentale liée à cette demande ». Le but est
ainsi d’assurer l’unité du contentieux du divorce, à l’occasion duquel se pose
un problème de responsabilité parentale.
Trois conditions doivent être réunies :
- première
condition : au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale
à l’égard de l’enfant.
- deuxième
condition : la compétence de ces juridictions doit avoir été acceptée
par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à
laquelle la juridiction est saisie. Ce qui est plus
problématique puisqu’un tel accord peut être difficile à obtenir. Cette
condition a pour objectif permet de préserver en quelque sorte le principe de
la compétence de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant.
- troisième
condition : cette compétence doit être conforme à l’intérêt supérieur
de l’enfant. Ce sera au juge d’apprécier si cette condition est remplie. Même
si toutes les parties sont d’accord, il peut très bien décider que la
prorogation n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant.
Exemple : Un couple franco-allemand réside en
France avec les enfants. Les époux se séparent et la femme, de nationalité
allemande, part en Allemagne en compagnie des enfants.
Le mari demande le divorce et saisi un juge
français, compétent en vertu de l’article 3§1 a.
Si l’épouse accepte sa compétence, il pourra
également statuer sur la responsabilité parentale, s’il considère que cela est
conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il est vrai que l’intérêt propre de l’enfant peut
être difficile à distinguer des oppositions parentales, surtout pour un mineur
en très bas âge.
Attention, la prorogation prend fin dès que :
- la décision faisant droit à la demande en divorce ou la rejetant est « passée en force de chose jugée ».
- dans le cas où une procédure relative à la responsabilité parentale est encore en instance à la date visée au a), dès qu’une décision relative à la responsabilité parentale est passée en force de chose jugée : lorsque le problème est encore pendant alors que le divorce est réglé, la prorogation vaut seulement jusqu'à ce que le problème soit tranché. Les personnes qui y ont consenti n’y sont donc plus liées
- ou encore dès qu’il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.
Une telle
prorogation est également possible hors procédure de divorce, ... : l’article 12§3
prévoit une prorogation de compétence au profit des juridictions d’un État
membre avec lequel « l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du
fait, en particulier, que l’un des titulaires de la responsabilité parentale y
a sa résidence habituelle ou que l’enfant est ressortissant de cet État membre ».
Mais pour être
possible,
les conditions posées précédemment doivent également être remplies. Cette
compétence doit être « acceptée expressément ou de manière non équivoque
par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est
saisie et la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant ».
L’article 12§4 pose une condition supplémentaire. Il
institue une présomption qui risque de poser de nombreuses difficultés :
« Lorsque l’enfant a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État
tiers, qui n’est pas partie contractante à la convention de La Haye du 19
octobre 1996 (...), la compétence fondée sur le présent article est présumée être dans l’intérêt de
l’enfant notamment lorsqu’une procédure s’avère impossible dans l’État tiers concerné ».
Cette présomption se fonde sur l’idée selon laquelle
il est préférable de saisir une juridiction d’un État membre plutôt que celle
d’un État tiers. Mais se pose la question de la portée de la présomption :
est-elle réfragable ou non ?
2. La compétence
de l’ancienne résidence habituelle : (article 9)
Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle l’enfant a légalement déménagé d’un État membre
dans un autre et y a établi une nouvelle résidence habituelle. Dans ce cas, les
juridictions de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle conservent à
titre exceptionnel leur compétence pour modifier une décision qu’elles auraient
rendue en matière de droit de visite.
Cette règle garantit à la personne qui n’est plus en
mesure d’exercer son droit de visite comme auparavant qu’elle ne sera pas
obligée de saisir les juridictions du nouvel État membre et qu’elle pourra
demander une révision appropriée de son droit de visite à la juridiction qui le
lui a accordé.
Deux conditions doivent être remplies pour que ce
chef de compétence puisse jouer :
- d’une part, le titulaire du droit de visite doit
continuer à résider habituellement dans l’État membre de l’ancienne résidence
habituelle de l’enfant (§1).
- d’autre part, ce même titulaire ne doit pas avoir
accepté la compétence des juridictions de la nouvelle résidence habituelle de
l’enfant en participant à une procédure devant ces juridictions sans en
contester la compétence (§2).
Mais
attention,
le maintien de la compétence est provisoire :
elle n’est maintenue que pendant les
trois mois qui suivent le déménagement. Pendant ce délai, les juridictions
du nouvel État membre de résidence de l’enfant ne sont pas compétentes en
matière de droit de visite. A l’expiration de ce délai, l’article 8 s’impose à
nouveau.
Exemple : un couple franco-lituanien réside en
France, avec leurs enfants. Le père français meurt. Les grands-parents
paternels, sont brouillés avec la mère, qui est lituanienne. Ils obtiennent,
d’un juge français, un droit de visite. La mère retourne dans son pays
d’origine, avec les enfants.
Les grands-parents paternels s’adressent alors au juge français pour obtenir une réorganisation du droit de visite. Ce dernier est compétent s’il est saisi dans les trois mois du déménagement.
3. La
compétence fondée sur la présence de l’enfant (article 13)
« Lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être
établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l’article
12, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent sont
compétentes ».
Conditions :
n L’enfant n’a donc pas de
résidence habituelle, déterminable en tous cas.
n La compétence ne peut se
rattacher à la prorogation de compétence : pas de procédure de divorce,
pas de lien étroit avec un État membre.
n La même règle vaut pour les
enfants déplacés ou réfugiés.
Permet d’assurer la protection de l’enfant en toute
hypothèse. Mais il s’agit d’une règle uniquement résiduelle, qui ne joue que
s’il n’y a pas de résidence habituelle.
Enfin, lorsque aucune juridiction d’un État membre
n’est compétente en vertu des dispositions précédentes, la compétence est dans
chaque État régie par la loi de cet État. Il n’y a pas en l’espèce de défendeur
protégé.
Quoiqu’il en
soit et en
toute hypothèse, le juge désigné par ces règles peut toujours faire jouer le
forum more convenient.
4. L’introduction
du forum more convenient (article 15)
C’est-à-dire le : « Renvoi à une
juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire ».
Cette solution est totalement étrangère à la culture
juridique continentale et française plus particulièrement. Elle s’inspire de ce
qui se pratique dans les pays de Common Law.
A titre d’exception, les juridictions d’un État
membre compétentes pour connaître du fond de l’affaire et désignées par les
règles précédentes, peuvent renvoyer l’affaire, ou une partie spécifique de
l’affaire, ou inviter les parties à se pourvoir devant la juridiction d’un
autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier. Cette règle peut
jouer dès lors qu’elles estiment que cette juridiction
est mieux placée pour connaître de l’affaire ou d’une partie spécifique de
l’affaire.
Toutefois, cette possibilité est strictement
encadrée par le texte.
Conditions :
1) Tout d’abord, le transfert
de compétence ne peut se faire qu’au profit d’une juridiction d’un État membre
« avec lequel l’enfant a un lien
particulier ». Ce lien est précisé par le §3 qui cite des hypothèses
vraisemblablement limitatives : l’enfant a un lien particulier avec un
État membre lorsqu’il a ou a eu sa résidence habituelle dans l’État en
question, qu’il en est ressortissant, que l’un des titulaires de la
responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que le litige concerne
des biens qui se trouvent sur le territoire dudit État.
2) Ensuite, le transfert ne
peut avoir lieu que « lorsque cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant ». Devra être apprécié par les
deux juges en cause.
Si
ces deux conditions sont remplies ; il faut distinguer deux
hypothèses :
1) Le juge compétent peut surseoir à statuer sur l’affaire
ou sur une partie de l’affaire et inviter les parties à saisir la juridiction
considérée comme mieux placée (article 15§1a). Il impartit un délai durant
lequel les juridictions de l’autre État membre doivent être saisies.
et alors soit :
a) aucune saisine
n’intervient dans le délai ; les
juridictions initialement saisies continuent d’exercer leur compétence.
soit
b) la juridiction more convenient est
saisie dans le délai. Elle a alors
six semaines à compter de la saisine pour se déclarer compétente ou non. Elle
doit pour cela tenir compte « des circonstances spécifiques de
l’affaire » et statuer en fonction de « l’intérêt supérieur de
l’enfant ».
Þ si elle se déclare
compétente, la juridiction saisie précédemment doit décliner sa compétence.
Þ si elle décline sa compétence, la première
juridiction continue d’exercer sa compétence.
2) Le juge initialement compétent demande directement à
la juridiction considérée comme mieux placée de se saisir du dossier. Le régime
est alors identique à celui précédemment évoqué : délai de six
semaines, prise en compte des circonstances spécifiques et de l’intérêt de
l’enfant.
A
l’initiative d’une telle démarche, on peut trouver ?
n
l’une des parties.
n
la juridiction compétente.
n
la juridiction d’un autre État membre qui se considère elle-même comme
mieux placée peut également formuler une telle demande.
Þ En cas d’initiative judiciaire, le renvoi ne peut
cependant intervenir que s’il a été accepté par l’une des parties au moins.
Il s’agit là d’une solution originale qui se
justifie par la volonté de traiter l’espace judiciaire européen comme un
espace unifié à l’intérieur duquel la nationalité du juge importe peu. :
ce qui compte, ce sont les liens entre un État et l’enfant et au-delà, tout
dépend de l’intérêt supérieur de l’enfant.
C.
L’introduction de correctifs procéduraux
Ils sont de deux ordres. D’une part, l’urgence a un
rôle dérogatoire. Elle permet de fonder une compétence spécifique mais
provisoire (1).
D’autre part, certaines règles spécifiques concernent
la litispendance. Plusieurs juridictions peuvent être compétentes en même temps
pour trancher le même litige ou des faits proches (2).
1. Caractère
dérogatoire de l’urgence (article 20)
En cas d’urgence, les juridictions ou les autorités
d’un État membre (Ex : autorité sociale ou service de protection de la
jeunesse) ont le droit de prendre des mesures provisoires ou conservatoires
relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État, selon le droit de
cet État, même si, en vertu du règlement, les juridictions d’un autre État
membre sont compétentes pour connaître du fond.
Mais les mesures prises en exécution de cette
disposition cessent d’avoir effet lorsque la juridiction de l’État membre
compétent pour connaître du fond a pris les mesures qu’elle estime appropriées.
Ce n’est donc pas une règle de
compétence.
Exemple : une famille (les
parents et leur enfant) voyage de France en Espagne en voiture pendant les
vacances d’été. Une fois arrivés en Espagne, ils sont victimes d’un accident de
la circulation, à l’occasion duquel ils sont tous blessés. L’enfant est
seulement légèrement blessé, mais les deux parents sont dans le coma lors de
leur arrivée à l’hôpital. Les autorités espagnoles doivent prendre certaines
mesures provisoires visant à protéger l’enfant qui n’a pas de parent en
Espagne. Le fait que les juridictions françaises auraient compétence en vertu
du règlement quant au fond n’empêche pas ces juridictions ou autorités de
décider, à titre provisoire, de prendre des mesures de protection. Mais elles
cesseront d’avoir effet lorsque les autorités françaises auront pris une
décision.
2. Les règles
essentielles relatives à la litispendance (article 16)
Concernant la litispendance je ne reviendrai pas sur
ce qui vous a déjà été dit d’une manière générale concernant le règlement
Bruxelles II bis. Il faut simplement notre qu’à la différence du divorce, le
règlement ne vise que les actions « ayant
le même objet et la même cause ». L’approche est donc plus restrictive
que pour le divorce. Pour autant, il ne s’agit pas forcément de litispendance
stricto sensu : en effet, les parties peuvent ne pas être les mêmes.
Pour les actions dépendantes ou connexes, qui n’ont
pas le même objet et la même cause, il faut faire appel à d’autres mécanismes,
propres à la responsabilité parentale que nous avons vus précédemment :
forum more convenient, prise en considération de l’intérêt supérieur de
l’enfant, ...
II. Les règles
de compétence particulières en cas de déplacement illicite d’un enfant :
articles 10 et 11
La particularité en matière d’enlèvement d’enfant
est que le règlement Bruxelles II bis doit se combiner avec la Convention de La
Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international
d’enfants qui a été ratifiée par tous les Etats membres de l’Union européenne.
Cette convention continue à s’appliquer dans les relations entre les États
membres, mais elle est complétée par certaines dispositions du règlement qui
entrent en jeu en cas d’enlèvement d’enfant entre États membres.
L’objectif poursuivi est la dissuasion. Le principe
selon l’article 10 du règlement est que les juridictions de l’État membre où
l’enfant avait sa résidence habituelle avant l’enlèvement restent compétentes pour statuer sur le fond de l’affaire même
après l’enlèvement.
Seules deux exceptions sont admises. Les règles sont
donc plus strictes que pour le droit commun de la responsabilité parentale (A).
Le règlement renforce également la règle du retour immédiat de l’enfant sur
lequel statuent les juridictions de l’État où se trouve l’enfant (B).
A. Des règles
plus strictes
Il ne peut être dérogé à la règle de la résidence
principale que dans deux situations :
1ère situation :
n L’enfant a acquis sa
résidence habituelle dans le nouvel État membre et
n Tous les titulaires de la
garde ont acquiescé à l’enlèvement.
2ème situation :
n L’enfant a acquis sa
résidence habituelle dans le nouvel État membre et
n L’enfant s’est intégré dans
son nouvel environnement.
n et au moins l’une des
conditions suivantes est remplie :
Þ
aucune
demande de retour de l’enfant n’a été introduite dans un délai d’un an après
que le titulaire du droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu
où se trouvait l’enfant
Þ
une
demande de retour a été faite mais a été retirée et aucune nouvelle requête n’a
été introduite dans ce délai d’un an
Þ
une
décision de non-retour de l’enfant a été rendue dans le nouvel État membre et
les juridictions des deux États membres ont franchi les étapes requises par
l’article 11§6, mais l’affaire a été close conformément à l’article 11§7 les
parties n’ayant pas présenté d’observations dans les trois mois de la
notification.
Þ
la
juridiction compétente de l’État membre d’origine a rendu une décision sur la
garde qui n’implique pas le retour de l’enfant.
Hormis ces deux cas c’est le principe de la
résidence habituelle qui joue.
B. Le
renforcement de la règle du retour immédiat de l’enfant
Lorsqu’une autorité d’un État membre reçoit une
demande de retour d’un enfant conformément à la Convention de La Haye de 1980,
elle applique les règles de la Convention telles que complétées par l’article
11 §1 à 5. Selon la Convention, les
juridictions de l’État dans lequel se trouve l’enfant doivent assurer un retour
rapide de l’enfant. Clairement affirmé dans le considérant n° 17.
La juridiction de l’État dans lequel se trouve
l’enfant détermine d’abord si un enlèvement a eu lieu au sens du
règlement c'est-à-dire « lorsqu’il a eu lieu en violation d'un droit
de garde résultant d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit
ou d'un accord en vigueur en vertu du droit de l'État membre dans lequel
l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou
son non-retour et sous réserve que le droit de garde était exercé
effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du
non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus ». Le
texte précise que la garde est considérée comme étant exercée conjointement
lorsque l'un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut,
conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu
de résidence de l'enfant sans le consentement d'un autre titulaire de la
responsabilité parentale.
L’autorité ordonne toujours le retour de l’enfant si
celui-ci peut être protégé dans l’État
membre d’origine.
Les exceptions au retour, prévues à l’article 13 de
la Convention de La Haye sont limitées au strict minimum :
- si la personne, l’institution ou l’organisme qui
avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit
de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour,
- si la personne, l’institution ou l’organisme qui
avait le soin de la personne de l’enfant avait consenti ou a acquiescé
postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour,
- si elle constate que [l’enfant] s’oppose à
son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié
de tenir compte de cette opinion .
- dernière hypothèse : il existe un risque grave que le retour de l’enfant
ne l’expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le
place dans une situation intolérable ».. Le règlement franchit une étape
supplémentaire en élargissant l’obligation d’ordonner le retour de l’enfant aux
cas où un retour pourrait exposer l’enfant à ce danger, mais où il est
néanmoins établi que les autorités de l’État membre d’origine ont pris des
dispositions adéquates, concrètes pour assurer la protection de l’enfant.
Ainsi la Cour de Cassation dans son arrêt du 12
décembre 2006 a approuvé la Cour d’appel de Colmar qui avait estimé qu’il y
avait risque grave dans le cas suivant :
Mme X..., de
nationalité française, et M. Y..., ressortissant croate, se sont mariés le 4
octobre 1997 en Allemagne, lieu de leur résidence habituelle. Le 30 janvier
2000 naît un enfant, Lucas. Courant août 2004 Mme X... quitte le domicile
conjugal avec son fils pour rejoindre la France. Le tribunal de grande instance
de Strasbourg d'une demande de retour immédiat. La Cour d’appel retient le
manque de disponibilité du père pour son fils, la propension de M. Y... à
effectuer inconsidérément des dons d'argent à l’église de Scientologie de
nature à mettre en péril sa situation financière, ainsi que du risque encouru
par l'enfant quant à la prise en charge de ses soins médicaux, pour rejeter le
retour de l’enfant en Allemagne
L’enfant et la
partie requérante ont la possibilité d’être entendus : la juridiction doit donner
l’occasion à l’enfant d’être entendu à moins que le juge ne l’estime
inapproprié eu égard à l’âge et au degré de maturité de l’enfant. En outre, la
juridiction ne peut refuser d’ordonner le retour de l’enfant sans donner
d’abord la possibilité d’être entendue à la personne ayant demandé le retour.
Pour cela, il est possible de recourir par exemple à l’utilisation de la
vidéoconférence et de la téléconférence qui est proposée dans l’article 10.
La juridiction rend une décision dans un délai de
six semaines après sa saisine : en principe, le délai doit être
compris comme incluant l’appel. Un dépassement n’est possible qu’en cas de
circonstances exceptionnelles rendant le respect impossible.
Si la juridiction décide du non-retour de l’enfant, elle transmet une copie de la décision à la juridiction compétente de l’État membre d’origine, accompagnée des documents pertinents. La décision de non-retour et les documents pertinents sont transmis à la juridiction qui est compétente pour décider du fond de l’affaire. Cette transmission est effectuée directement d’une juridiction vers l’autre ou par l’intermédiaire des autorités centrales des deux États membres. La juridiction de l’État membre d’origine doit recevoir les documents dans un délai d’un mois suivant la décision de non-retour. La juridiction d’origine notifie ces informations aux parties et les invite à présenter des observations, conformément au droit national, dans les trois mois de cette notification, afin qu’elles indiquent si elles souhaitent que la juridiction d’origine examine l’affaire.
Si les parties ne soumettent pas d’observations dans
ce délai de trois mois, la juridiction d’origine clôt l’affaire.
La juridiction de l’État membre d’origine examine
l’affaire si au moins l’une des parties lui soumet des observations à cette
fin. Bien que le règlement n’impose pas de délai sur ce point, l’objectif
devrait être de s’assurer qu’une décision est prise aussi rapidement que
possible.
La
compétence de cette juridiction ne se limite pas à statuer sur la garde de
l’enfant mais peut également se prononcer, par exemple, sur le droit de visite.
Le juge devrait, en principe, se trouver, a posteriori, dans la situation qui
aurait été la sienne si l’auteur de l’enlèvement l’avait saisi, au lieu
d’enlever l’enfant, pour modifier la décision de garde antérieure ou pour
obtenir un changement de la résidence habituelle de l’enfant. Il se peut
d’ailleurs que la personne qui a demandé le retour de l’enfant n’hébergeait pas
l’enfant avant l’enlèvement et qu’elle soit disposée à accepter le changement
de la résidence de l’enfant dans l’autre État membre moyennant un aménagement approprié
de son droit de visite.
* * *