par
Ségolène PERRIN, Doctorante
à
l’Université Robert Schuman de Strasbourg
La loi du 4 juillet 2005 vient
répondre aux difficultés rencontrées par les adoptants en facilitant leurs
démarches et en développant l’accompagnement des familles[1].
La réforme repose sur deux axes : clarifier les règles applicables en la
matière et augmenter le nombre des adoptions. La réforme ne devait, en principe,
pas toucher aux règles de fond de l’adoption, mais uniquement à la forme de la
procédure en unifiant les différentes pratiques. Elle modifie néanmoins
l’article 350 du Code civil relatif à l’abandon judiciaire. Les adoptions
intrafamiliales et celles des majeurs sont hors du champ d’application de la
loi.
La réforme porte sur différents
points :
I.
Le
contrôle administratif du candidat à l’adoption : la procédure d’agrément
L’agrément est délivré par le
président du conseil général. Il fait suite à une enquête administrative
permettant de s’assurer que le candidat à l’adoption peut offrir à l’enfant de
bonnes conditions d’accueil que ce soit sur le plan matériel ou moral.
L’agrément est nécessaire lorsque l’adoption concerne un pupille de l’Etat, un
enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption ou un enfant étranger
(nouvel article L 225-17 CASF).
Depuis la loi du 5 juillet 1996,
l’agrément a une valeur nationale. Sa délivrance était, cependant, soumise à
des différences de traitement selon les départements dans lesquels les demandes
étaient présentées. D’une part, le taux d’agrément variait de 68% à 98% selon
les départements[2].
D’autre part, on pouvait constater des disparités dans l’information délivrée
aux candidats, dans le délai d’instruction du dossier ou dans les
investigations menées. C’est pourquoi, la loi du 4 juillet 2005 (et les décrets
du 1er août 2006, du 17 octobre 2006) a entrepris de mettre fin à
ces disparités.
Tout d’abord, l’information qui doit être délivrée à chaque
futur adoptant est précisée. Il bénéficiait déjà d’un grand nombre de
renseignements (dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de
l’adoption, procédure à suivre, effectif
et âge des enfants admis comme pupille de l’état dans le département, nombre de
demandeurs à l’agrément, nombre de personnes agréées dans le département...).
Dorénavant, l’existence et le fonctionnement de l’Agence française pour
l’adoption sont également portés à sa connaissance.
Lors du premier entretien, il est remis aux intéressés un
questionnaire établi selon un modèle fixé par un arrêté du 17 octobre 2006
(article R 225-2 CASF). Le ou les candidats à l’adoption doivent y
décrire : leur état civil, la composition de leur famille, leur situation
professionnelle, leur budget, leur logement, leur projet d’adoption et ils
doivent préciser si des personnes autres que leurs enfants vivent au foyer.
L’information ne s’achève pas avec la délivrance de
l’agrément. Dorénavant le conseil général doit proposer des réunions
d’information durant toute sa période de validité (article L 225-3 CASF). Le
législateur a voulu s’assurer que tous les candidats à l’adoption bénéficient
des mêmes connaissances. La présence à ces réunions n’est cependant pas
obligatoire.
A l’issue de la phase d’information, le demandeur doit
confirmer sa demande au moyen désormais d’une lettre recommandée avec accusé de
réception (article R 225-2 CASF). Certaines pièces doivent y être jointes[3]
et notamment le questionnaire dûment complété de l’article R 225-2 (article R
225-3 CASF). C’est dorénavant à compter de la confirmation de la demande que
court le délai de délivrance de l’agrément (article L 225-2 CASF, reprise de
l’ancien article 63 du Code de la famille et de l’action sociale qui avait été
modifié par la loi du 5 juillet 1996). En effet, 15% des candidats
abandonnent leur projet d’adoption après cette période d’information. La
modification du point de départ du délai permet ainsi à l’administration de ne
pas instruire inutilement certains dossiers. Le délai d’instruction est de neuf
mois et n’a pas été modifié par la réforme. Le non-respect de ce délai n’est
toujours pas sanctionné, mais il est généralement respecté par les services
concernés[4].
Avant de délivrer l’agrément, le
président du conseil général continue de s’assurer que les conditions d’accueil
du demandeur seront conformes à l’intérêt d’un enfant adopté. Pour cela, il va
faire procéder à des investigations : une enquête sociale portant sur la
situation familiale et les capacités éducatives du candidat[5]
et une seconde relative au contexte psychologique dans lequel le projet
d’adoption est formé. Dorénavant, il est précisé dans le code de l’action
sociale et des familles que chacune des ces évaluations doit faire l’objet de deux
rencontres entre le demandeur et le professionnel et que s’agissant de
l’enquête sociale, une des rencontres doit se dérouler au domicile du demandeur
(article R 225-4 CASF)[6].
A l’issue de cette enquête et après
avis d’une commission, le président du conseil général décide ou non de
délivrer l’agrément. La forme de l’arrêté est dorénavant définie. Il doit être
établi selon le modèle figurant à l’annexe 2-5 (Art. D. 225-6 CASF). Cette
uniformisation va permettre une meilleure lisibilité de l’agrément par les pays
d’origine lorsque l’on est en présence d’une adoption internationale[7].
Il est maintenant précisé dans la
loi, et non plus dans le décret, que l’agrément est délivré pour l’accueil d’un
ou plusieurs enfants accueillis simultanément (article L 225-2 CASF), ce qui
tend à favoriser l’adoption de fratries.
Une notice décrivant le projet
d’adoption des personnes agréées doit y être obligatoirement jointe. Elle
mentionne le nombre, l’âge et les caractéristiques des enfants souhaités. La notice
est établie, elle aussi, selon un modèle précis figurant à l’annexe 2-6. Auparavant, elle n’était que
facultative et les pratiques variaient d’un département à l’autre ( son contenu
était variable, elle pouvait être absente, elle pouvait être intégrée ou annexée
à l’agrément…). Elle permet de concrétiser le projet et participe également à
une meilleure compréhension de celui-ci
par les autorités étrangères en cas d’adoption internationale.
Ce projet peut évoluer et la notice
sera alors révisée par le président du conseil général sur demande du candidat.
On peut s’interroger sur les conséquences d’une adoption non conforme à la
notice jointe à l’agrément. Il semble qu’elle serait possible, aucune
conséquence n’étant attachée à l’absence de révision[8].
L’agrément est valable pour une durée
de cinq ans. Cependant, la loi du 4 juillet 2005 a introduit un cas de
caducité. Selon l’article L 225-2 CASF, l’agrément est caduc « à
compter de l’arrivée au foyer d’au moins un enfant français ou étranger, ou de
plusieurs simultanément ». L’enfant biologique des adoptants ne semble pas
visé par cette disposition[9].
Par conséquent, si l’adoptant souhaite adopter un autre enfant, il devra faire
une nouvelle demande d’agrément. L’arrivée d’un enfant dans son foyer va
profondément modifier la structure de sa famille et l’on peut comprendre qu’une
nouvelle investigation soit utile. Avant cette réforme, si le projet d’adoption
était mené à son terme, l’agrément demeurait valable, le président du conseil
général pouvant néanmoins ordonner une investigation complémentaire.
Le décret du 4 août 2006 impose à la
personne agréée de confirmer qu’elle persiste dans son projet d’adoption,
chaque année et ce pendant toute la durée de validité de l’agrément. A cette
occasion, elle déclare sur l’honneur que sa situation matrimoniale ou la
composition de sa famille n’a pas été modifiée. Dans le cas contraire ou à
défaut de cette déclaration sur
l’honneur, le président du conseil général pourra faire procéder à de nouvelles
investigations sur les conditions d’accueil. Il pourra, le cas échéant et après
avis de la commission, retirer l’agrément (article R 225-7CASF). L’absence de
confirmation ne semble, cependant, pas être une cause de caducité de l’agrément[10].
Au terme de la seconde année
d’agrément, le dossier est actualisé. Le président du conseil général doit
procéder à un entretien avec la personne agrée.
En cas de déménagement, la personne
agrée doit toujours communiquer sa nouvelle adresse au président du conseil
général de son département de résidence. Le délai a été modifié. Il passe d’un
à deux mois à compter de l’emménagement (par lettre recommandée avec accusé de
réception).
La réforme tente donc
d’unifier les conditions de délivrance de l’agrément en imposant notamment la
forme et le contenu de l’arrêté. La marge d’appréciation des présidents des
conseils généraux s’en trouve réduite. Les modifications entreprises par la loi
du 4 juillet 2005 et les décrets subséquents tendent à accroître le nombre des
futurs adoptants. Cependant, la délivrance de l’agrément n’est pas
obligatoirement synonyme d’adoption, puisque sur les vingt-cinq mille foyers
qui en sont titulaires en France, seuls cinq mille se verront confier un
enfant.
Afin de faciliter encore les
démarches des adoptants et d’augmenter le nombre d’adoption, la loi du 4
juillet 2005 a créé l’agence française pour l’adoption…
I.
L’Agence
française pour l’adoption
… inaugurée le 18 mai
dernier. Ce groupement d’intérêt public est composé de représentants de l’Etat,
des départements ainsi que de personnes morales de droit privé. Elle prend
place aux côtés des trois organismes qui interviennent en matière
d’adoption :
-
l’Autorité
centrale pour l’adoption internationale créée en 1998 pour que la France se
mette en conformité avec les exigences de la Convention de La Haye du 29 mai
1993[11]
-
de
la Mission de l’adoption internationale créée 1987[12]
-
du
Conseil supérieur de l’adoption créé en 2005, consultatif, à l’origine
de la réforme
La loi ne modifie pas les
attributions du Conseil supérieur de l’adoption. En revanche, la Mission de
l’adoption internationale est profondément remaniée. Elle ne conserve à l’heure
actuelle que ses compétences régaliennes (délivrance des visas et contrôle des
OAA). Elle a vocation à disparaître fin 2007[13].
Ces attributions seront prochainement dévolues au secrétariat général de
l’autorité centrale. Du fait de ce transfert de compétence, l’Autorité centrale
pour l’adoption internationale a fait l’objet d’une modification
institutionnelle. Le décret du 8 septembre 2006 modifie sa composition, la
rattache au Ministère des affaires étrangères et l’assiste donc d’un secrétaire
générale. Elle continue de veiller à la bonne application de la Convention et
concourt à la définition de la politique française en matière d’adoption internationale
(R 148-4 à R 148-10 CASF).
L’agence française pour l’adoption
pourra servir d’intermédiaire pour l’adoption dans l’ensemble des départements.
Mais sa vocation est essentiellement tournée vers l’international, puisqu’elle
ouvre une troisième voie pour adopter un enfant étranger. Avant cette réforme,
les adoptants avaient deux possibilités :
-
soit
avoir recours à un organisme français habilité pour l’adoption qui prend en
charge toute la réalisation du projet
-
soit opter pour une démarche individuelle en
se tournant directement vers le pays d’origine (aucune aide). L’adoption
individuelle est la plus fréquente en France (62% des adoptions[14]),
mais elle est de plus en plus mal acceptée par les pays d’origine, à l’instar
du Vietnam, de la Chine ou de la Russie qui se sont fermés à ce type
d’adoptions.
La création de l’agence fait suite
aux difficultés rencontrées par les organismes habilités pour l’adoption. Ces
derniers ne parviennent pas à satisfaire l’ensemble des demandes (mauvaise
répartition dans les départements[15],
sélection des dossiers)[16].
L’agence française pour
l’adoption va permettre l’accès aux pays d’origine qui refusent les démarches
individuelles et dans lesquels les organismes habilités sont absents ou
insuffisamment représentés. Elle reprend la gestion des dossiers individuels
déposés auprès de la Mission de l’adoption internationale pour les pays ayant
ratifié la Convention de La Haye, mais elle pourra également exercer ses
activités dans les Etats n’ayant pas ratifié la Convention. Elle devra alors
préalablement obtenir l’habilitation du Ministère des affaires étrangères
(article L 225-5 CASF).
L’agence ouvre une voie
complémentaire qui offre un encadrement minimum aux adoptants qui choisissent
une démarche individuelle. Elle « a pour mission d’informer, de conseiller
et de servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers de quinze
ans » (article L225-15 CASF).
-
S’agissant
de sa mission d’information, l’Agence renseigne les adoptants sur la
législation, les procédures judiciaires ou administratives en vigueur dans le
pays d’origine, les délais d’attentes, le coût et les spécificités de
l’adoption internationale. Elle aide à la constitution des dossiers et se
charge de les envoyer dans le pays étranger. Un correspondant de l’agence est
présent au sein des services sociaux de chaque département afin d’offrir à tous
les candidats à l’adoption la même information de proximité (article L 225-16
CASF). Il est désigné par le président du conseil général qui le choisit au
sein de ses services.
-
Par
ailleurs, elle conseille les familles lorsqu’elles arrivent dans le pays
d’origine comme le font les organismes habilités pour l’adoption. Un
correspondant local pourra les aider à accomplir sur place les démarches
(uniquement dans certains pays).
- L’agence est l’interlocuteur privilégié des autorités locales (administration, orphelinats…). Elle participe à la négociation des accords bilatéraux.
-
Enfin
elle se charge du suivi post-adoption s’il est exigé par le pays d’origine[17].
Un certain nombre de pays ayant
ratifié la Convention de La Haye se sont actuellement ouverts à l’agence. Il
s’agit du Brésil, de la Chine, du Chili,
de la Colombie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Mongolie, du Pérou, des
Philippines, de la Pologne, de la Slovaquie, du Sri Lanka, du Burkina Faso, de
Madagascar, du Mali et de la Thaïlande.
L’agence française pour l’adoption se
démarque des organismes habilités pour l’adoption. Premièrement, l’aide qu’elle
dispense est gratuite (sauf aux adoptants de supporter les frais découlant des
intervenants locaux et de la procédure dans le pays étranger). Deuxièmement,
elle n’exerce aucun contrôle sur les dossiers autre que la vérification des
conditions légales édictées par le pays d’origine et de la délivrance d’un
agrément du président du conseil général[18].
On peut, cependant, lui reprocher
d’aller l’encontre des principes gouvernant l’adoption internationale tels
qu’issus de la Convention de La Haye, c’est-à-dire, le recours à un
intermédiaire et l’abandon progressif de l’adoption individuelle[19].
Enfin, il est à noter que si l’agence
peut être un soutien efficace pour les candidats à l’adoption désemparés lors
de leurs démarches individuelles, elle est également un gage de sécurité pour
les pays d’origine.
II.
Les
aides à l’adoption
La loi du 4 juillet 2005
cherche également à développer le soutien financier et psychologique apporté
aux adoptants. On peut signaler, d’une part, le doublement de la prime
d’accueil versée aux adoptants à l’arrivée de l’enfant (article L 531-2 CSS).
D’autre part, sont clarifiées les
modalités de l’accompagnement de l’enfant adopté, accompagnement qui est à la
charge des services de l’aide sociale à l’enfance ou de l’organisme habilité
pour l’adoption qui a servi d’intermédiaire[20].
Cet accompagnement a lieu de l’arrivée de l’enfant au foyer de l’adoptant
jusqu’au prononcé de l’adoption plénière[21]
en France ou jusqu’à la transcription du jugement étranger[22]
(article L 225-18 CASF)[23].
Il pourra être prolongé à la demande de l’adoptant et notamment lorsque
celui-ci s’y est engagé envers le pays d’origine de l’enfant. « Dans ce
dernier cas, il s'effectue selon les modalités de calendrier déterminées au
moment de l'engagement. » Cette disposition risque de faire peser une
lourde charge sur l’aide sociale à l’enfance et sur les organismes habilités
pour l’adoption lorsque les Etats d’origine exigent un suivi jusqu’à la
majorité de l’enfant (Sri Lanka, Madagascar)[24]
et peut être jugée comme intrusive pour les adoptants[25].
III.
La
modification des conditions de la déclaration judiciaire d’abandon de l’enfant
La
loi du 4 juillet 2005 modifie également les conditions de la déclaration
judiciaire d’abandon de l’enfant. Le tribunal pouvait refuser de déclarer
l’enfant abandonné si les parents étaient dans une situation de grande détresse
(loi du 5 juillet 1996). Cette possibilité est abrogée et l’abandon sera
prononcé dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de
l’enfant pendant l’année qui précède
l’introduction de la demande[26]. Lorsque l’enfant est judiciairement déclaré abandonné,
les droits d’autorité parentale sont délégués par le tribunal aux services de
l’aide sociale à l’enfance, à l’établissement ou au particulier auquel l’enfant
a été confié ou qui l’a recueilli. Le droit de consentir à l’adoption n’est lui
jamais délégué. Le conseil de famille de l’enfant devra consentir à son
adoption[27].
Cette abrogation va permettre
l’augmentation du nombre d’enfants nationaux adoptables. Elle est, cependant, critiquable en ce qu’elle facilite la rupture
des liens entre l’enfant et ses parents alors qu’il existe par ailleurs d’autre
moyen, tel que la délégation de l’autorité parentale permettant une prise en
charge de l’enfant sans rupture des liens de parenté.
On peut donc constater que la réforme
de l’adoption a vocation à faciliter et à accroître le nombre d’adoptions. Le
temps permettra de vérifier si la loi atteindra les objectifs qui lui sont
fixés.
IV.
Le
nouveau livret de famille
Le décret du 1er juin 2006
(arrêté du 1er juin 2006 et arrêté du 27 juin 2006), entré en
vigueur le 1er juillet 2006, achève la réforme du droit de la
famille entreprise par l’ordonnance du 4 juillet 2005 en modifiant les textes
relatifs au livret de famille.
D’une part, les conditions de
délivrance du livret de famille sont précisées. L’officier d’état civil le
remet :
-
aux
époux au moment de la célébration du mariage,
-
aux
parents ou à celui à l’égard duquel la filiation est établie au moment de la
déclaration du premier enfant ou
-
à
l’adoptant lors de la transcription du jugement d’adoption par une seule
personne sur les registres de l’état civil.
Par ailleurs, sont rappelés les
éléments qui le composent c’est-à-dire :
-
soit
l’extrait de l’acte de mariage,
-
soit
l’extrait de l’acte de naissance du ou des parents à l’égard desquelles la
filiation est établie et l’extrait de l’acte de naissance de l’enfant.
Il pourra ensuite être complété,
selon les cas, par les extraits :
-
de
l’acte de mariage des parents,
-
de l’acte de naissance du parent à l'égard duquel la
filiation de l’enfant est établie postérieurement,
-
de l’acte de décès des enfants morts avant leur majorité, des
époux ou des parents. Il est également complété par la mention des actes ou
jugements tels que le changement de nom, divorce, séparation de corps…
Les articles 4 à 7
du décret du 18 mai 1974 sont abrogés supprimant ainsi les principales distinctions entre les enfants nés
pendant le mariage, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptifs.
Est inséré dans le livret de famille
des informations relatives à l’état civil et au droit de la famille (délivrance
de copies ou d’extrait, mention de la nationalité française, renseignements sur
la filiation, l’autorité parentale, informations spécifiques aux époux…).
Enfin, l’arrêté du 1er
juin 2006 prévoit un modèle unique de livret de famille, les anciens pouvant
être encore délivrés sous certaines conditions jusqu’au 31 décembre 2006.
* * *
[1] CORPART I., JCP éd. G, p. 1381
[2] NEIRINCK Cl., jurisclasseur, n° 4
[3] une copie intégrale de son acte de naissance ou de son livret de famille s’il a déjà des enfants, un bulletin n°3 de son casier judiciaire, un certificat médical datant de moins de trois mois (établi par un médecin figurant sur la liste établie par le président du conseil général) attestant que l’état de santé du candidat ainsi que des personnes vivant à son foyer n’est pas incompatible avec l’accueil d’un enfant, le candidat doit également attester de ses revenus
[4] NEIRINCK Cl., jurisclasseur, n° 5
[5] Art. R 225-4 CASF
[6] Celui-ci peut demander à ce que ces investigations soient faite une seconde fois et par d’autres personnes (article L 225-3 CASF).
[7] M.-C. LE BOURSICOT, Une nouvelle loi pour réformer l’adoption, RJPF-2005-10/11, p. 7
[8] NEIRINCK Cl., jurisclasseur, n° 6
[9] M.-C. LE BOURSICOT, préc., p.7
[10] SALVAGE-GEREST P., Les modifications apportées au Code de l’action sociale et des familles par la loi du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption, Droit de la famille, n°11, p. 8
[11] entrée en vigueur en 1998, art. R 148-4 et svt. CASF (Décret nº 2006-1128 du 8 septembre 2006)
[12] Cellule inter ministérielle placée sous l’autorité du ministère des affaires étrangères.
[13] Ces compétences seront attribuées au secrétariat de l’autorité centrale. POISSON-DROCOURT E., L’Agence française pour l’adoption, D. 2006, p. 2044
[14] POISSON-DROCOURT E., L’Agence française pour l’adoption, D. 2006, p. 2044
[15] Aucun organisme habilité pour l’adoption n’est autorisé dans les départements d’outre-mer
[16] NEIRINCK Cl., jurisclasseur, n° 23
[17] Elle peut conseiller aux familles un conseiller médical spécialisé.
[18] Ceci découle des principes d’égalité, de neutralité qui s’appliquent à tout organisme public.
[19] NEIRINCK Cl., jurisclasseur, n° 23
[20] Le placement en vue de l’adoption n’existe pas dans le cadre de l’adoption internationale.
[21] Bizarrement l’adoption simple n’est pas visée.
[22] Sur les registres du services central de l’état civil de Nantes. Cette transcription rend le jugement opposable aux tiers et permet l’inscription de l’enfant sur le livret de famille.
[23] Il est facultatif.
[24] Avant la réforme, les adoptants n’exécutaient pas toujours leurs engagements vis-à-vis du pays d’origine ce qui pouvait nuire aux chances des futurs candidats français.
[25] M.-C. LE BOURSICOT, préc., p. 7
[26] Le désintérêt doit cependant être volontaire et l’intérêt de l’enfant peut être un obstacle au prononcé de l’abandon même si les conditions sont remplies (jurisprudence antérieure à la loi de 1996).
[27] TGI Lille, 26 novembre 1976, D. 1978. 499, note PATUREAU.