Introduction au colloque du 15 décembre 2006
Travail collectif présenté
oralement par Sarah PAQUET et Chloé GRANGIER
Nous allons tacher par cette brève introduction de vous présenter dans sa globalité la réforme points par points dans l’ordre des articles du code. Certains de ces points feront l’objet de plus amples développements par des intervenants de ce colloque.
Depuis 1999 on assiste à une cascade de réformes en droit extra patrimonial de la famille, à l’inverse il apparaît que le droit patrimonial de la famille et plus précisément le droit des successions semble délaissé en effet, depuis 1804 aucune reforme d’ensemble n’était intervenue, autant dire que le droit des succession était plus que poussiéreux.
Depuis plus de 20 ans des réflexions sont amorcées autours du droit des successions dans le dessein de le reformer sans jamais y parvenir totalement. Il aura fallut attendre la loi du 23 juin 2006 pour constater une totale refonte du droit des successions.
Cependant la nécessité de reforme s’était déjà fait sentir que ce soit à travers divers projets de lois inaboutis : en 1987 projet relatif aux successions, en 1991 projet relatif aux droits des héritiers et en 1995 relatifs aux successions, par des propositions du groupe de travail sur les libéralités (composé de J. Carbonnier, P. Catala, J. de Saint Afrique, G. Morin) ou encore des mesures préconisées par des notaires (congrès des notaires de France).
Malgré toutes ces initiatives notre droit des successions demeurait inchangé et en outre désuet, c’est ce que mit en exergue la Cour Européenne des Droits de l’Homme à travers l’arrêt MAZUREK du 1er février 2000. La cour condamne la France pour violation des articles 14(interdiction de discrimination) et l’article 1er du protocole n°1 (protection de la propriété) car jusqu’à lors le droit français n’attribuait pas les mêmes droits successoraux aux enfants selon qu’ils étaient légitimes ou naturels, ce que la Cour a jugé contraire à la convention.
Ainsi la France se voit contrainte de faire évoluer sa
législation. Une nouvelle loi est alors votée au parlement le 3 décembre 2001 portant réforme des règles de la successions ab
intestat afin d’améliorer la succession du conjoint survivant et consacre plus
d’égalité entre les effets successoraux des filiations.
Cependant la loi du 3 février n’a qu’un caractère partiel en effet elle n’a pas retouché le règlement successoral ni le droit des libéralités. Il est d’avis de compléter cette loi et c’est dans les anciens projets, en particulier celui de 1995, que les rédacteurs vont puiser l’essence de la loi du 23 juin 2006.
Les objectifs de la loi sont « libérer, accélérer et simplifier » le droit des successions.
La loi nouvelle s’applique aux successions ouvertes après le 1er janvier 2007 (date d’entrée en vigueur). Cependant les règles relatives à l’indivision et au partage sont toutefois d’application immédiate aux indivisions existantes et aux successions ouvertes et non encore partagées, à moins qu’une instance ait été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi. Il faudra néanmoins faire preuve de prudence car ces dispositions transitoires devront être combinée à celle issues de la loi du 3 décembre 2001.
De plus le législateur friand de la technique des cavaliers législatifs en profita pour reformer le pacte civil de solidarité, et consacrer la clause « alsacienne », si cher aux notaires.
A titre de remarque liminaire on constate que le législateur a modernisé le vocabulaire utilisé jusqu’à lors, comme pour marquer la rupture que génère la loi de 2006, on ne parlera plus de de cujus mais de défunt, ni de « par préciput » devenu « hors part successorale », l’expression « en avancement d’hoirie » est remplacé par « avancement de part successorale ».
Première modification
majeure de la loi concerne l’option successorale dont madame le professeur
Alice Tisserand- Martin nous parlera plus amplement toute à l’heure.
La loi du 23 juin 2006 a maintenu à l’article 768 CC disposant de la possibilité d’exercer une option au décès du défunt.
Le nouvel article 768 reprend les options existantes avant la loi soit l’acceptation pure et simple et renonciation, mais opte, pour une raison de clarté, pour l’acceptation à concurrence de l’actif net en lieu et place de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire.
Pour chaque option, le législateur a prévu de nouvelles règles :
Concernant l’acceptation pure et simple, l’héritier peut désormais faire des actes conservatoires, de surveillance ou d’administration provisoire sans être automatiquement considéré comme acceptant pure et simple. Il peu encore demander a être déchargé d’une dette obérant gravement son patrimoine et qu’il avait de juste motif d’ignorer lors de son acceptation. En outre il n’est plus tenu d’exécuter les legs sur les biens personnels.
Concernant l’acceptation à concurrence de l’actif net, l’héritier qui a opté pour cette branche voit ses pouvoirs de gestion élargit, en effet c’est à lui d’administrer les biens qu’il recueille et d’en régler le passif. Des conditions de formes sont requises telle une publicité de l’acceptation et un dépôt de l’inventaire au tribunal.
Enfin concernant la renonciation il n’y a pas eu de changement majeur, hormis que la part du renonçant n’accroît plus celle des cohéritiers mais échoit à ses représentants. La loi de 2001 avait consacré la représentation des indignes à la succession, désormais la loi de 2006 admet la représentation des renonçant.
Il faut encore noter que cette loi modifie les délais d’inventaire fait passer le délai de trois mois et quarante jours à un délai un de quatre mois au cours duquel l’héritier ne peut jamais être forcé d’opter. De plus la loi accroît le nombre de personnes susceptible d’intenter une action interrogatoire afin de sommer l’héritier d’opter. En l’absence d’une telle action, l’héritier sera présumé renonçant à l’issue d’un délai qui passe de trente ans à dix ans.
Le second apport majeur de la loi du 23 juin concerne la gestion de
l’indivision successorale. Nous tenterons d’en faire une brève présentation
puis Monsieur Jean-Marie PLAZY
interviendra sur ce sujet cette après-midi.
Le régime légal de l’indivision a été conçu initialement comme une période de transition, précédant le partage, il se caractérisait par sa rigidité en raison de l’application de la règle de l’unanimité. Il était souvent la cause paralysie économique et de décrépitude des biens.
Les objectifs affichés de la loi étant accélérer et simplifier les modalités de gestion des successions, il est apparut nécessaire au législateur de 2006 d’assouplir la gestion de l’indivision.
Le but recherché était de dénouer la paralysie pouvant naître de la mésentente des indivisaires ou d’autres difficultés d’administration.
En effet la règle de l’unanimité était beaucoup trop prépondérante ce qui amenait à bloquer la gestion de l’indivision.
Le législateur substitue donc, à la règle de l’unanimité la règle de la majorité de ⅔ des droits indivis pour les actes d’administration.
On notera néanmoins que la simplification de la gestion se fait au
détriment du droit de la propriété des indivisaires surtout ceux qui sont
minoritaires.
La loi prévoit un garde fou puisqu’en cas de désaccord, toute personne ayant intérêt peut saisir le juge afin qu’il désigne un mandataire successoral, afin de parer un blocage de l’indivision.
D’ailleurs la loi de 2006 apporte
des modifications notables en matière de mandat successoral. On note la mise en
place du mandat posthume et du mandat
conventionnel, l’inclusion de ces techniques juridique répond à l’un des
objectif affiché de la loi : augmenter
la liberté des particuliers pour organiser leur succession.
D’une part le mandat à effet posthume
Il s’agit d’une innovation
majeure de la nouvelle loi, qui attache une importance au principe d’autonomie
de la volonté.
Ce mandat permet à une personne, même s'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers, de désigner comme mandataire une ou plusieurs personnes, physiques ou morales pour administrer et gérer sa succession, sous réserve des pouvoirs confiés à l’exécuteur testamentaire.
Le mandat à effet posthume produit ses effets qu’au décès du mandant.
Dans un souci de protections des héritiers, contre une dépossession trop systématique de leur droit d’administration, des conditions de fond et de forme doivent être respectées :
La forme authentique du mandat est exigée compte tenu de l’importance et de la spécificité de ce mandat.
Il faudra requérir l’intervention du notaire.
D’autre part la loi du 23 juin 2006 instaure un nouveau mandat :
le mandat conventionnel.
En effet le législateur a souhaité augmenter le recours au mandat de gestion
Ce mandat conventionnel sera régi par les règles du mandat ordinaire.
Le législateur veut inciter les héritiers à avoir recours à ce mandat de façon plus fréquente, afin de permettre un règlement plus rapide des successions et un désengorgement des tribunaux par une diminution des recours au mandat successoral.
Les héritiers pourront donc designer un mandataire lorsqu’ils acceptent la succession de manière pure et simple.
Cependant la loi innove pour protéger les héritiers. En effet les actes accomplis par le mandataire successoral n’auront aucune incidence sur l’option héréditaire ce qui évite les risques d’une acceptation tacite de la succession.
De même pour éviter une distension entre les différents acteurs de la succession la loi dresse une hiérarchie des pouvoirs entre l’exécuteur à titre testamentaire, mandataire à titre posthume et autre mandataire successoral, faisant prévaloir la volonté individuelle du défunt, puis celle des héritiers sur tout mandat judiciairement octroyé .
De plus il nous faut nous pencher sur les apports de la loi du 23 juin
2006 sur le partage, thème qui sera développé cette après-midi par Monsieur
Jean- Mari OHNET.
L’objectif du législateur est « Accélérer le partage »
Les apports de la réforme ont
donc pour objet de rendre le partage plus
efficace et plus sécurisé.
D’abord le partage amiable est conservé et la réforme l’encourage fortement.
Ce partage consacre une grande liberté pour les indivisaires, en effet le partage peut intervenir dans la forme et suivant les modalités choisies par les parties.
La loi maintient le partage judiciaire lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable.
Mais à tout moment les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues par un partage de cette nature sont réunies.
Ce à quoi le législateur a voulu pallier est semble t’il les problèmes ubuesques
de blocage interminable de partage, pour cela le législateur édite trois
règles :
1) La loi nouvelle parachève l’évolution légale et jurisprudentielle menée depuis 1804 en substituant définitivement l’égalité en valeur à l’égalité en nature.
De plus, dans la formation et la composition des lots, on s’efforce d’éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait une dépréciation et ce-ci dans le but d’éviter les licitations.
2) En cas d’indivision sur l’usufruit ou sur la nue-propriété, le partage peut avoir lieu en gardant cette division de propriété. Cependant, la licitation de la pleine propriété est possible si elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis. La nouvelle loi remet ainsi en cause l’indépendance antérieure de l’usufruit et de la nue-propriété. Désormais, le réalisme économique prime sur les droits personnels des indivisaires.
3) le législateur envisage une représentation des héritiers pour pallier aux absences et à l’inertie de certains indivisaires, qui sont des vecteurs de lenteur de procédure. Dans un souci d’accélérer le partage le législateur consacre la mise en demeure de certains héritiers de se faire représenter.
Poursuivant l’objectif général d’éviter la remise en cause du partage ou son annulation, le législateur a profondément remanié la section V du CC, et consacre deux action : l’action en nullité et l’action en complément de part.
L'action en nullité
La loi du 23 juin 2006 prévoit trois causes de nullités du partage : la violence, le dol et l'erreur.
Cependant, lorsqu'un vice du consentement est établi il n'est pas de nature à entraîner systématiquement la nullité du partage. En effet, l'action en nullité est interdite si postérieurement à la découverte du vice un des copartageant a aliéné son lot.
L’action en complément de part
La loi du 23 juin 2006 prévoit en cas de lésion de plus du quart, le copartageant lésé peut réclamer un complément de part, sans que cela ne puisse remettre en cause le partage.
Enfin il convient de
constater les modifications de l’attribution préférentielle apportées par la
loi de 2006 :
L’attribution préférentielle s’entend comme un avantage exceptionnel consistant pour un copartageant à se faire attribuer, dans le partage, la propriété exclusive d’un bien indivis, à charge d’indemniser en argent les autres copartageants.
La réforme élargit la liste des biens susceptible d’être attribués, elle ajoute aux entreprises agricoles, commerciales et artisanales, les entreprises libérales, modification majeure favorisant et facilitant la transmission d’entreprise, à fin d’assurer leur survie, en effet le constat était que bon nombre d’entreprises périclitaient pendant les procédures de partage.
On peut espérer que ces dispositions permettront de pallier aux disparitions d’entreprises suite aux procédures de partage.
De plus la loi supprime l’exigence du caractère familiale en matière d’attribution des entreprises.
La procédure de l’attribution préférentielle a été
clarifiée, le tribunal en devient le
dénominateur commun.
Je vais donc poursuivre
cette intervention en vous présentant les autres apports de la réforme. Ainsi,
nous avons porté notre attention sur l’introduction dans le code civil d’un
tout nouveau principe : la renonciation anticipée à l’action en réduction.
LA RENONCIATION ANTICIPEE A L’ACTION EN REDUCTION.
Selon l’article 929 nouveau du Code civil, tout héritier
réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans
une succession non ouverte. Auparavant, il était uniquement possible de
renoncer après le décès du disposant, aujourd’hui cette possibilité est
également offerte du vivant de ce dernier. Le but de ce nouveau dispositif est
d’étendre la liberté de disposition à titre gratuit.
Ces nouvelles règles ont vocation à étendre la liberté de disposer du défunt pour organiser sa succession.
Aujourd’hui, il est nécessaire de respecter la volonté de celui qui souhaite transmettre son patrimoine, en particulier lorsque l’ensemble des héritiers s’accorde sur cette volonté. Il s’agira en outre de privilégier les actions concertées entre le de cujus et ses successibles. On pourrait parler de pacte de famille. Ainsi, la liberté individuelle ne sacrifie pas la dimension familiale des biens.
Ces nouvelles dispositions législatives semblent
remettre, indirectement et implicitement, en cause le principe de prohibition
des pactes sur successions futures.
Néanmoins, afin d’éviter l’influence de pressions familiales sur le renonçant, et d’écarter tout risque de lésion de l’héritier présomptif, des règles strictes ont été mises en place par le législateur.
En effet, tout héritier réservataire présomptif peut renoncer par avance à agir en réduction. Les nouvelles dispositions concernent donc les descendants ainsi que le conjoint survivant à l’exclusion des ascendants puisque leur qualité d’héritier réservataire a été supprimée par la réforme.
Le législateur a aussi posé des conditions très rigoureuses en ce qui concerne la capacité du renonçant en raison du caractère particulièrement dangereux d’un tel acte et de la volonté de protéger des personnes pouvant se révéler en situation de faiblesse par rapport aux autres membres de sa famille. Ainsi, les exigences relatives à la capacité sont identiques à celles exigées dans une donation entre vif.
Par ailleurs, la renonciation est un acte juridique unilatéral. Il faut donc obtenir l’accord du disposant mais l’acceptation du bénéficiaire de la renonciation n’est pas nécessaire. La renonciation doit également s’analyser comme un acte simple à titre gratuit.
De plus, il s’agit d’une renonciation in favorem en ce qu’elle doit être faite au profit d’une ou plusieurs personnes déterminées, le législateur se méfiant des renonciations abstraites.
Le législateur a encadré cette action par un formalisme
très rigoureux.
La renonciation anticipée doit tout d’abord être établie
dans un acte authentique spécifique reçu
par deux notaires dont l’un aura été préalablement désigné par le
Président de chambre. Cette mesure doit permettre d’éviter l’influence
du notaire choisit par le renonçant sur celui-ci. De même, afin d’éviter toute
pression familiale, la signature de l’acte de renonciation doit se faire en
seule présence des deux notaires.
Une mention relative aux conséquences juridiques futures et hypothétiques de la renonciation doit figurer, à peine de nullité, dans l’acte notarié.
La protection du renonçant reste assurée, par la possibilité
de demander la révocation judiciaire de la renonciation anticipée dans trois
cas très spécifiques.
Ainsi, la révocation judiciaire sera possible en cas d’inexécution de l’obligation alimentaire du de cujus envers le renonçant, lorsque celui-ci se trouvera, au jour de l’ouverture de la succession, dans un état de besoin qui pourrait disparaître grâce à l’exercice de ses droits sur la réserve, ou encore si le bénéficiaire de la renonciation est reconnu coupable d’un crime ou d’un délit contre la personne du renonçant.
L’action en révocation judiciaire est néanmoins enfermée
dans de brefs délais et elle ne pourra en
aucun cas avoir lieu de plein droit.
Cependant, cette liberté de disposer demeure relative.
En principe, la renonciation possède un caractère abdicatif.
L’auteur d’une renonciation anticipée à l’action en réduction peut donc moduler la portée de son acte, mais son abdication sera en principe définitive.
En effet, la renonciation va non seulement lier son auteur
mais également ses représentants contrairement à ce qui est prévu en matière de
renonciation à une succession ouverte (art. 734 Cciv.). En réalité, le
renonçant n’abdique pas vraiment à sa part de réserve héréditaire. Il ne fait
que renoncer à exercer l’action en réduction qui la sanctionne.
Ensuite, nous pouvons
brièvement analyser les modifications apportées à la donation-partage.
DONATION PARTAGE:
On remarque que d’après des considérations démographiques, économiques et sociales, la loi de 2006 a étendu le champ d’application de la donation-partage pour la simplifier et permettre d’y recourir plus aisément.
D’une part, toute personne a la possibilité de faire le partage de ses biens et de ses droits entre ses héritiers présomptifs.
D’autre part, la transmission d’entreprise individuelle ou sociale peut s’effectuer à l’égard d’un héritier présomptif ainsi qu’à l’égard des descendants de degrés différents.
De plus, les enfants non communs d’une famille peuvent se voir allotir autant de biens propres de l’auteur que ceux de la communauté.
Enfin, il est aujourd’hui possible de gratifier des descendants de degrés plus éloignés à la succession d’un ascendant alors même que l’auteur vit toujours.
Maintenant, passons à
l’incidence de la réforme sur le droit des régimes matrimoniaux.
Incidences de
la réforme sur le droit des régimes matrimoniaux.
2 points importants ont été réformés
par la loi de 2006
Le législateur a eu la volonté de pacifier la rupture de l’union conjugale en dissociant les torts des époux et les conséquences patrimoniales du divorce.
Il n’est pas inutile de vous rappeler que par la loi du 26 mai 2004:
-les donations de biens à venir entre époux sont devenues révocable ad nutum et révoquées de plein droit par le divorce tandis que
-les donations de biens présents sont devenues irrévocables même en cas de divorce.
Quant à la loi du 23 juin 2006, dans un but de préservation de la liberté du disposant, elle a modifié l’article 1096 al 2 du code civil et restreint l’irrévocabilité des donations de biens présents entre époux aux seules libéralités qui prennent effet pendant l’union. Ainsi, les libéralités prenant effet après l’union sont librement révocables.
Les articles 1094 et 1094-1 ont été réécrits par la loi de 2006:
-
l’article 1094 supprime le disponible spécial entre époux en présence des
parents du défunt. En l’absence de descendants, le conjoint survivant pourra
recevoir la totalité du patrimoine successoral.
-l’article 1094-1 se voit ajouter un alinéa reconnaissant maintenant au conjoint survivant la faculté de cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur.
Le nouvel alinéa 3 de l’article 1527 autorise les enfants non commun à renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant. Cette renonciation anticipée est bâtie sur le patron de la renonciation anticipée à l’action en réduction.
L’idée générale du législateur a vraiment été de simplifier la dévolution successorale et de
favoriser le conjoint survivant.
Le législateur a ajouté trois alinéas à l’article 1397: cette déjudiciarisation est encadrée pour protéger les personnes pouvant être lésées par un changement frauduleux de régime matrimonial.
Le nouveau principe est la suppression de l’homologation judiciaire de la convention modificative En effet, le changement se fait maintenant par simple acte notarié).
Cependant, s’il y a des enfants mineurs, l’homologation reste obligatoire.
Afin de protéger l’intérêt des parties, le changement doit être publié dans un journal d’annonces légales et les parties, les enfants majeurs et les créanciers peuvent faire opposition à cette homologation judiciaire.
L’acte notarié doit contenir, sous peine de nullité, la liquidation du régime matrimonial.
Il s’agit donc d’une simplification et d’une accélération du changement de régime matrimonial tout en créant des garanties.
Certains se demandent même si ça ne donnera pas lieu,
avec le temps, à une banalisation du changement de régime matrimonial (puisque le principe est l’immutabilité
du régime matrimonial.)
La loi de 2006 concerne donc
le droit des successions comme nous venons de le voir mais elle a aussi
profondément remodelé le droit des libéralités et il convient donc d’étudier
les principaux changements.
LES LIBERALITES :
Selon le
nouvel article 893 al.1 du Code civil, la libéralité est l’acte par lequel
une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits
au profit d’une autre personne.
La loi de 2006 prend en compte les diverses évolutions de la famille dans le but de moderniser le droit des libéralités.
L'une des différences primordiales est l'accroissement du nombre des divorces et des mariages des personnes déjà divorcées. Les secondes et les troisièmes noces sont devenues monnaie courante. Les époux peuvent dès lors craindre que les enfants nés de leur première union soient défavorisés par rapport aux enfant nés dans le second foyer. Par conséquent sous le terme de « liberalité graduelle » les anciennes substitutions fidéicommissaires ressurgissent, rénovées et élargies (art 1O48)
Il s’agit d’autoriser le disposant à imposer au donataire ou au légataire l’obligation de conserver les biens et de les transmettre à son décès à un second gratifié désigné dans l’acte.
La libéralité graduelle est ouverte dorénavant à toute personne, qu’il existe ou non des liens du sang entre le disposant, le grevé et l’appelé et qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale. Ce mécanisme ouvre donc différentes perspectives pour les familles recomposées….
Ainsi, un de cujus pourra donner ou léguer un immeuble de rapport à sa seconde épouse afin de lui assurer des revenus et prévoir qu’après son décès cet immeuble reviendra à son fils, né d’un premier mariage
A coté des libéralités
graduelles, la loi intègre le mécanisme des « libéralités
résiduelles » que la jurisprudence avait depuis
longtemps consacré via le legs de residuo
(nouvel article 1057 du
code civil)
Les libéralités résiduelles offrent une alternative plus souple puisqu’elles ne comportent pas d’obligation de conserver à la charge du premier gratifié.
Il peut ainsi disposer à titre onéreux des biens donnés ou légués et il est dispensé de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers.
Seul ce qui subsistera au décès du de-cujus sera transmis au second bénéficiaire.
Par contre il ne pourra pas disposer des biens par testament, et peut également être privé de la faculté de disposer des biens par donation entre vifs.
·
La prise en compte
des nouvelles formes d'union.
La notion même du couple a fortement évolué. Le mariage n'est plus l'unique façon de s'unir à quelqu'un. Le PACS est une nouvelle forme d'union crée en 1999. Cependant, dès sa création il est apparu qu’il n'offrait que très peu d'intérêt d'un point de vue successoral. Le législateur a donc changé cet état de fait en offrant de nouveaux droits aux partenaires survivants.
Ainsi, le partenaire bénéficie, tout comme le conjoint survivant, d'un droit temporaire au logement de un an. Les loyers du logement seront prélevés sur la succession.
De plus, la loi de 2006 abroge l'article 914 du code civil. La suppression de cette réserve d’1/4 au profit des ascendants lorsque le défunt ne laisse aucun descendant permet à un partenaire de léguer l'intégralité de son patrimoine au cosignataire du PACS. Les couples pacsés étant fréquemment sans enfants, ce nouveau principe leur sera donc très favorable.
Cependant, ce transfert de patrimoine ne pourra se faire que sous réserve d'un droit de retour au profit des parents, concernant les biens qu'ils avaient légués à leur enfant à hauteur de la moitié de la succession.
Pour conclure cette synthèse, nous nous sommes demandé quel
allait être le rôle des avocats dans ce nouveau droit des successions
LE ROLE DE L'AVOCAT DANS LE NOUVEAU DROIT
DES SUCCESSIONS
La France est l’un des seuls Etats où le notaire intervient à ce point dans le règlement de la succession. Aussi, la réforme de 2006 attribue toujours une place prédominante au notaire, mais l’avocat sera amené à apporter davantage sa contribution dans ce règlement, en dehors des cas de litiges dans lesquels son intervention était déjà indispensable.
Dans
le nouveau droit des successions, il est donc espéré que les avocats
interviendront par une succession d’assistances ponctuelles visant à
atténuer les conflits actuels ou à venir, afin de faciliter les opérations
successorales.
On connaissait déjà à l’avocat une prérogative judiciaire, il prend désormais la casquette d'informateur et de conseiller extrajudiciaire afin d'obtenir davantage de règlement à l'amiable, en coopération avec le notaire.
La volonté de déjudiciarisation affichée dans la réforme a abouti à restreindre corrélativement l’intervention judiciaire de l’avocat.
Certaines de ses missions disparaissent dans un souci de simplification du déroulement du règlement successoral.
Ainsi, le partage n’est plus forcément judiciaire en cas de défaillance d’un indivisaire ou de présence d’un mineur et le recours au tribunal pour passer des actes en période de bénéfice d’inventaire est supprimé.
Cette
diminution de l’intervention judiciaire de l’avocat a permis parallèlement un
déplacement de sa mission en tant que conseil extrajudiciaire. Cependant, il
conserve pour mission première la défense des intérêts de son client.
Cette évolution, complétée par une intervention accrue du notaire, permet d’accroître la sécurité juridique des individus.
Pour
conclure, il est acquis que la volonté du législateur a été d’établir une collaboration
complémentaire entre notaire et avocat, dans un souci de rapidité, de
simplification, et de meilleure préservation des intérêts du client.
La pratique sera finalement le seul témoin de l’efficacité de cette nouvelle coopération entre les deux professionnels...
* * *