Rapport de
Synthèse
par Yves
STRICKLER
Professeur à l’Université Robert Schuman de Strasbourg
Comme les textes qui l’ont précédée, la loi du 9 mars 2004, ainsi que nous venons de l’entendre,
touche à divers champs disciplinaires pénaux, mais comporte surtout et à la
fois des dispositions générales modifiant la procédure pénale française dans
son ensemble, et des dispositions spécifiques à la grande criminalité qui en
est l’objet principal. Il est ressorti des réformes successives de la procédure
pénale, la mise en place de pôles spécialisés et un regroupement possibles des
compétences, tant au regard du ministère public que de l’instruction et des
juridictions de jugement. Lorsqu’il s’est agi d’opter pour une localisation de
ces pôles, c’est, pour le grand Est, la candidature de la ville de Nancy qui a
été retenue. Un élément déterminant du choix opéré a été, selon les mots du
Garde des Sceaux Monsieur Dominique Perben, le fait que la ville de Strasbourg
se situe « à l’extrémité de la France » ! Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue en terre sauvage ! On peut
s’étonner objectivement du choix réalisé dans la mesure où, d’une part, les
institutions judiciaires strasbourgeoises avaient une expérience qui paraissait
supérieure à celle de leurs homologues nancéennes dans le domaine de la grande
criminalité (avec encore récemment la tenue d’une cour d’assises spéciale) et,
d’autre part, l’aspect international et mouvant de la grande criminalité
renvoie à la proximité locale de la frontière franco-allemande (si l’on veut
bien s’en souvenir, strass burg, après tout, signifie littéralement la
ville des routes).
Les
propos ministériels sont fort heureusement contredits par la qualité des
interventions que nous venons d’entendre : il est donc, dans nos contrées
lointaines, de « bons sauvages », qui savent lire et comprendre une
loi et même, l’analyser en vérifiant si dans la construction législative
nouvelle, l’équilibre toujours souhaité entre l’efficacité de la répression
d’un côté et le souci du respect des droits de la défense de l’autre, est ou
non observé. Soyez-en toutes et tous remerciés [1].
L’étude
de toute loi mais surtout d’une loi prioritairement pénale telle celle qui est
l’objet de la rencontre de ce matin, finit toujours par revenir à une question
première : la loi est-elle conforme au droit ? On sait que le mot
droit désigne tantôt la norme et tantôt son résultat. Et l’on entend souvent
dire que telle règle n’est pas conforme au bon droit. L’idée est ancienne. Le
célèbre juriste romain Paul l’a exprimé : Non ex regula jus fiat sed ex
jure regula sumetur (ce n’est pas de la règle que provient le droit mais
c’est du droit que découle la règle). S’il a existé un droit nazi, ce
n’était pas du droit. S’il existe parfois une ambiguïté, et ici dramatique,
c’est parce que, normalement, la loi et le droit se doivent de coïncider.
« Une loi doit être juste et conforme au droit. D’emblée disons que c’est
le cas habituel et ordinaire. Une loi peut avoir ce que l’on nomme des
« effets pervers », des imperfections, des lacunes. Il est rare
qu’une loi soit intrinsèquement mauvaise. De ce point de vue, l’on ne peut que
mettre en garde l’étudiant contre la tendance contemporaine qui est de voir la
main du mal partout à l’œuvre. La société qui est la nôtre a les défauts de ses
qualités, celle d’être fondée sur la liberté. Ne prenons pas ces défauts
véniels pour des fautes mortelles » [2].
En 1981, une loi dite « sécurité et liberté » rappelait par son énoncé la distinction essentielle en matière de procédure pénale. Sécurité et liberté. Cette loi avait été l’objet de nombreuses critiques. Il faut dire que, votée par une majorité de droite le 2 février 1981, elle s’est retrouvée, 3 mois plus tard, en face d’une présidence de la République teintée, pour la première fois dans l’histoire de la Ve République, de rose. Cet intitulé avait pourtant une vertu, celle de marquer qu’en matière pénale entendue au sens large et dans sa mise en application au sens processuel du terme, tout réside dans la recherche de ce subtil équilibre entre le souci d’efficacité de la répression -dans l’objectif d’assurer la sécurité des personnes et des biens- et la nécessité du respect des droits de la défense -dans une perspective de garantie des libertés individuelles-.
La
loi du 9 mars 2004 porte quant à elle « adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité ». Le ton se veut neutre ; le contenu
l’est moins. D’aucuns ont présenté le texte nouveau comme étant « liberticide ».
Et l’on y trouve en effet, sans avoir à beaucoup forcer le trait, les signes
d’un renforcement de l’efficacité de la répression, ce que nous verrons dans un
premier temps (I). Ce renforcement de l’efficacité de la répression fait-il
pour autant de la loi un texte liberticide ? La réponse à cette deuxième
interrogation imposera d’observer les éléments qui peuvent, le cas échéant,
être autant de contre-poids à la volonté affichée de « restauration
de l’autorité de l’Etat » [3],
ce que l’on verra dans un second temps, en termes de garanties de la liberté
individuelle (II).
I. Les signes d’un
renforcement de l’efficacité de la répression.
A
la lecture des dispositions nouvelles, un tour de vis répressif est donné à
tous les rouages qui ont, à cette occasion, été remaniés. La perspective tracée
est claire : il s’agit d’impulser un coup d’accélérateur à la procédure.
A. Ainsi et d’évidence, le
premier pas est celui d’une répression accentuée, qui apparaît dans les textes.
Je ne reviendrai pas sur les multiples illustrations tant en terme
d’incrimination, que de pénalité, ou encore de procédure, qui nous ont été
signalés par les divers orateurs.
Je souhaiterais simplement tempérer ici l’image d’un législateur interne excessivement répressif par conviction, en rappelant l’existence et les exigences de conventions internationales. Magalie Wagner a parlé du droit européen ; élargissons encore le propos et évoquons la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (dite C.T.O. ou Convention de Palerme), essentielle pour la compréhension du propos. Cette Convention entrera en vigueur à la fin du mois de septembre prochain [4]. Ouverte à la signature le 15 novembre 2000, la C.T.O. a depuis recueilli 147 signatures, ce qui est évidemment un nombre extrêmement élevé (c’est d’ailleurs un nombre d’adhésions sans précédent s'agissant d'une convention à vocation universelle). Par ses dispositions, qui visent à harmoniser le droit pénal dans les Etats parties, elle constitue le premier instrument global de lutte contre les réseaux criminels. A ce titre, elle contient des dispositions dont on tire la technique de l’infiltration et d’autres, mais il faut bien dire que cette technique particulière, née –comme l’a rappelé Jocelyne Leblois-Happe- de la pratique policière, est de tout temps. Il fallait bien qu’un jour elle soit officialisée (légalisée, pour reprendre l’expression qui a été utilisée par Madame Leblois-Happe), ce qui a la vertu de pouvoir l’encadrer. La Convention comporte aussi des dispositions d'application directe telles celles relatives à l'entraide judiciaire et à l'extradition. La France est devenue le 29 octobre dernier le 26e Etat partie à la Convention. Et le constat qu’il convient d’opérer depuis cette date, et je rejoins ici le propos de Magalie Wagner, c’est que la loi du 9 mars 2004 est grandement justifiée et imposée par les engagements internationaux de la France.
B. Quant à l’accélération attendue de la procédure, c’est le second pas, elle est une nécessité évidente, tant sur le plan national qu’européen. Dans les décisions qu’elle est appelée à rendre, la Cour européenne des Droits de l'Homme est, dans 60 % des cas, amenée à statuer sur des affaires qui concernent principalement la durée excessive des procédures judiciaires. Mais la Cour de Strasbourg elle-même ploie sous la charge et l’on évoque parmi les réformes prochaines, l’apparition du juge unique pour cette juridiction. Juge unique, juge inique ? Non. On sait bien que le choix de l’unicité de juge ou de la collégialité n’est pas un choix déterminant en terme d’Etat de droit [5].
En revanche, que la justice soit rendue et qu’elle soit rendue dans un délai raisonnable est de première nécessité. Or, ces dernières années, des théories dites économiques de la justice, qui nous viennent des Etats-Unis d’Amérique, tendent à suggérer et parfois à affirmer que pour désengorger la justice et la rendre plus rapide, deux voies sont à envisager : la première consisterait à rendre la justice plus chère, à en augmenter le coût pour les justiciables ; la seconde serait de la rendre plus lente. Dans les deux cas, ce qui est espéré, c’est que les plaideurs, en raison du coût ou du temps annoncés, finissent par renoncer à la voie judiciaire soit en faisant l’abandon de leurs prétentions, soit en s’engageant vers une voie de résolution amiable du différend. Samuel P. Huntington parlait à un autre sujet et pour d’autres lieux du choc des civilisations [6] ; il est ici un choc des cultures juridiques. Lenteur et coût excessifs sont également des maux à condamner.
Les moyens d’accélération de la procédure pénale, tels qu’ils résultent de la loi du 9 mars dernier et tels qu’ils nous ont été décris par les divers orateurs, sont tantôt directs, tantôt indirects.
Parmi les moyens directs d’accélération, figure en premier plan –comme cela nous a été signalé avec quelques réserves par Ludiane Volpi- la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Mais le même esprit anime –nous l’avons entendu- la mise en place du mandat d’arrêt européen, avec les simplifications (le mot a été utilisé par les deux intervenantes) engendrées.
S’ajoutent des moyens indirects, comme ceux visant à
favoriser la démonstration des faits délictueux et la connaissance des participants
à ces faits. La preuve par dissimulation à l’instar du statut de repenti
participent de cette inclinaison.
Pourtant, la rapidité et l’efficacité ne sauraient être les seules exigences du procès pénal. On ne peut en la matière raisonner en terme de rendement horaire. La voie est donc dangereuse et en réalité, elle est plus étroite qu'on peut le penser. Quelles sont alors, fasse au renforcement des dispositions de nature répressives, les garanties de la liberté individuelle ? Comme nous l’avons indiqué, la réponse à cette question devrait nous guider dans l’appréciation du caractère liberticide ou non de la loi nouvelle.
II. Les garanties de la
liberté individuelle peuvent être appréciées tant à l’aune du débat qui
s’est tenu autour de la disposition la plus mise en avant de la scène publique,
à savoir le « plaider-coupable », qu’aux grilles de lecture qui
peuvent être dégagées et servir à décrypter les dispositions pourtant
essentielles laissées davantage dans l’ombre des débats médiatiques.
A. L’expression de
« plaider-coupable » n’est pas nouvelle. Elle a été utilisée
anciennement lors de la mise en place de la composition pénale et même, lors de
la tentative avortée en 1995 de création d’une injonction pénale [7]
censurée alors, ceci a été évoqué par Ludiane Volpi, par le Conseil
constitutionnel [8]
en raison du rôle démesuré concédé au ministère public.
Que n’a-t-on dit depuis à l’encontre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ! C’était le fer de lance du recours formé devant le Conseil constitutionnel. L’échec de ce recours était pourtant prévisible, le législateur ayant su tirer les leçons de l’histoire récente et spécialement cette « marche en avant » de l’injonction pénale à la composition pénale pour arriver à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. L’échec du recours était d’autant plus aisé à annoncer [9]. La procédure de plaider coupable ne méritait pas ainsi toute l’encre qu’elle a fait couler.
B. En revanche, d’autres
dispositions, que les interventions de ce matin ont contribué à éclairer,
laissent poindre des interrogations qui sont majeures.
Il est hors de question de reprendre l’intégralité des points qui ont été brillamment exposés ; après tout, le privilège de celui qui délivre le rapport de synthèse est de pouvoir, et l’été qui s’annonce timidement y invite, papillonner en voltigeant de thème en thème. De sorte que j’en retiendrais, pour finir, de deux sortes. Le statut du repenti et la question des fichiers informatisés.
S’agissant d’abord du
statut des repentis, on remarque que dans la loi, la pénalité attachée à
l’infraction principale est augmentée, mais que dans le même temps, le
législateur favorise et récompense la délation. J’utiliserai désormais
le mot avec prudence, à la lumière des propos de Véronique Jaworski.
L’écart ainsi fait à la
visée d’une sanction systématique, à une période où il est devenu une habitude
si ce n’est un lieu commun d’évoquer la tolérance zéro, est-il –après
tout- si étonnant que cela ? On a entendu Véronique Jaworski et l’on ne
peut désormais qu’être convaincu de la réponse négative. Le champ pénal ne se
limite pas en effet à la répression au sens de condamnation des coupables
d’actes délictueux ; il a aussi une vertu préventive et un objectif de
réinsertion [10].
Au
regard de l’aspect préventif des dispositions évoquées, il suffit de
redire que l’objectif prioritaire du statut du repenti est « d'éviter la réalisation de
l'infraction », bien que les termes mêmes de l’article 132-78 nouveau
utilisent la conjonction « et ». L’ajout immédiat des mots « le
cas échéant », s’agissant de l’objectif d’identification des « autres
auteurs ou complices » de l’infraction sera certainement source de glose.
Quant
à l’objectif de réinsertion, il est conforté à la lecture de l'article 707
rétabli dans le CPP par la loi nouvelle. Si ce texte énonce –pour éviter que le
droit pénal ne soit que virtuel et en conséquence rapidement inopérant- que les
« peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances
insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs
délais », son alinéa second rappelle que « L'exécution des peines
favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des
victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention
de la récidive ». Ceci est opéré par l’aménagement des peines en cours
d'exécution « pour tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la
situation du condamné ».
S’agissant ensuite des fichiers automatisés dont il a été question à l’instant : que la société traite différemment ceux qui en respectent les règles fondatrices de ceux qui les méconnaissent, volontairement ou non (il était important de rappeler ce point et Sébastien Hauger l’a fait) au mépris d’autrui n’a rien de contestable. Et après tout la mise sous fiche de citoyens est, si l’on veut bien s’y arrêter un instant, assez commune : tout citoyen, pour l’établissement de sa carte nationale d’identité appose son empreinte digitale sur le document et, même si la procédure est désagréable, personne ne trouve à y redire. Quelles est alors le problème concernant les fichiers automatisés [11] ?
La difficulté réside dans le champ des personnes qui peuvent y figurer. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit à ce sujet et me contente d’y renvoyer. Je signalerai toutefois pour mémoire et à titre conclusif comme d’appel à la vigilance que lorsque le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la loi pour la sécurité intérieure [12] au sujet des opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l’enquête [13], il a validé cette opération, qui est réalisable contre tout témoin et toute personne suspectée ; et le refus de se soumettre à l’opération est passible d’une année d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ! Le Conseil constitutionnel a validé ce texte [14] par une justification qui laisse sans voix : le Conseil constitutionnel se fonde sur l’absence d’intervention corporelle interne et, voilà le signe d’inquiétude pour l’avenir, d’intérêt pour la personne elle-même l’opération permettant d’« établir l’innocence des personnes qui en sont l’objet » !! La réserve d’interprétation dont le Conseil assortit sa décision est dérisoire : la peine qui sanctionne le refus de l’intéressé devra être proportionnée « à celle qui pourra être infligée pour le crime ou le délit à l’occasion duquel le prélèvement a été demandé ».
Comme cette décision me
laisse sans voix, il est temps pour moi de rendre le micro à notre présidente
de séance…
* * *
[1] Le Garde des Sceaux a su très récemment porter un regard différent sur notre ville, puisqu’il a déclaré à Madame la Maire Fabienne Keller que Strasbourg lui paraissait être la ville légitime d’accueil du futur centre interrégional de formation des avocats pour le grand Est.
[2] Ce développement est très largement repris du Doyen Bernard Beignier, v. B. Beignier et C. Bléry, Manuel d’introduction au droit, PUF Droit, coll. Droit fondamental, 2004, n° 1.
[3] Pour reprendre une expression du Communiqué du Conseil des ministres du 17 juillet 2002 qui était relatif au projet de loi d’orientation et de programmation pour la justice.
[4] Quatre-vingt-dix jours après le dépôt du quarantième instrument de ratification, effectué le 1er juillet dernier par l'Arménie.
[5] V. Y. Strickler, Le juge unique en procédure pénale, Les Petites affiches, 18 fév. 2002, p. 9 et www-iej.u-strasbg.fr
[6] The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order paru en 1996. Les francophones peuvent lire la traduction du livre chez Odile Jacob, Le Choc des civilisations, Paris, 2000.
[7] Sur cette tentative, v. loi n° 95-125 du 8 févr. 1995, JO du 9 fév., p. 2175 ; Rev. Justice, 1995-2, 302 s.
[8] Décision du 2 février 1995, n° 95-360, JO du 7 fév., p. 2097.
[9] La nouvelle procédure s’apparente ni plus ni moins à un développement de la composition pénale telle que conçue par le législateur au regard des motifs d’invalidation de la procédure d’injonction pénale par le Conseil constitutionnel en 1995.
[10] Sinon, autant rétablir l’horreur de la relégation qui n’est rien d’autre que le constat de l’impuissance d’une société à réintégrer l’un de ses membres égarés !
[11] S’agissant des fichiers d’empreintes génétiques, au fond de la démarche protestataire transparaît la crainte de divulgation d’informations essentielles (au sens étymologique du mot) pour l’individu concerné ; mais par-delà, s’exprime le fantasme de manipulations génétiques sur une cellule prélevée à cette occasion. Ce que l’on oublie dans l’histoire, et c’est pour cela que l’on peut parler de fantasme, c’est que, ce qui est en réalité conservé, ce n’est pas une cellule mais un code-barre. Dès cet instant, est-il si attentatoire à la liberté individuelle de constituer ces fichiers dans les limites qui nous ont été évoquées en fin d’exposé précédent ?
[12] Loi du 18 mars 2003.
[13] Art. 76-2 applicable en enquête préliminaire, art. 55-1 applicable en enquête de flagrance et art. 154-1 applicable en phase d’instruction.
[14] Par sa décision du 13 mars 2003, considérants n° 52 à 57.